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26/01/2012 | FRANCE | N°11PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 janvier 2012, 11PA02570


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005044/7-1 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A en ce qu'il a annulé sa décision du 9 mars 2009, par laquelle il a rejeté la demande de celle-ci, formée au nom et pour le compte de sa fille mineure Louise B, de substituer au patronyme de cette dernière le nom de B A , ensemble la déc

ision du 12 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de r...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005044/7-1 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A en ce qu'il a annulé sa décision du 9 mars 2009, par laquelle il a rejeté la demande de celle-ci, formée au nom et pour le compte de sa fille mineure Louise B, de substituer au patronyme de cette dernière le nom de B A , ensemble la décision du 12 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état-civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre (...) ;

Considérant que le 21 août 2008, M. B a procédé, auprès des services de l'état-civil de Vichy, comme prescrit par l'article 55 du code civil, à la déclaration de naissance de sa fille Louise, dont sa compagne Mlle A avait accouché la veille ; qu'ayant omis à cette occasion de procéder à la déclaration du choix du nom de l'enfant correspondant au voeu des deux parents de donner leurs deux noms accolés à leur fille, celle-ci s'est vu conférer le seul nom de son père ; que, par décision en date du 9 mars 2009, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES a rejeté la demande de M. B et de Mlle A tendant au remplacement du patronyme de leur fille par le nom de B A ; que, par un jugement en date du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, de même que la décision du 12 janvier 2010 rejetant le recours gracieux de Mlle A, en relevant une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 61 du code civil subordonnant le droit à un changement de nom à la démonstration d'un intérêt légitime ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors qu'il est constant que les deux parents avaient décidé de donner leurs deux noms accolés à leur fille, l'omission de M. B de procéder à la déclaration du choix du nom concomitamment à la déclaration de naissance a été rendue possible par des circonstances de fait particulières, liées aux suites d'un accouchement difficile et à l'absence totale d'information donnée sur les conséquences irréversibles d'une telle omission au regard du principe d'immutabilité du nom de famille, pour le premier enfant d'une fratrie et ses éventuels frères et soeurs ; qu'il est par ailleurs établi que les deux parents ont entrepris sans délai diverses démarches pour tenter de faire rectifier l'erreur ainsi commise par M. B et ont fait preuve de détermination et de diligence pour tenter de pallier les conséquences en l'espèce disproportionnées de l'omission de l'accomplissement de la formalité de déclaration conjointe de choix du nom dans le très court délai requis ; que Mlle A, qui fait valoir le motif affectif tiré de sa volonté de transmettre le nom qui lui a été conféré par ses propres parents adoptifs en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 27 avril 1981, doit être regardée, dans ces circonstances exceptionnelles, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, comme justifiant d'un intérêt légitime au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mars 2009 rejetant la demande de M. B et de Mlle A aux fins de changement du nom de leur fille, et sa décision du 12 janvier 2010 portant rejet du recours gracieux de Mlle A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mlle A au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02570
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;11pa02570 ?
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