Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011624/3-2 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2010 par lequel il a refusé à Mme Sithol A épouse A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 12 avril 2000 et notamment les dispositions de l'article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 2 février 2011 a été notifié au PREFET DE POLICE le 8 février 2011 ; que sa requête en appel a été enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour, dans le délai de recours d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par Mme A tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DE POLICE doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que Mme A, entrée en France en septembre 2008, ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec son époux, lequel, étant titulaire d'une carte de résident, a la possibilité d'utiliser en sa faveur la procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié en 2000, qu'ils ont eu ensemble une fille née 2001, qui vit en France avec ses deux parents et est scolarisée en classe de CE 2 ; que Mme A établit par la production d'un visa avoir rejoint son époux une première fois en 2005, avoir quitté le territoire pour déférer à une mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet, puis être revenue avec sa fille en 2008 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de l'ancienneté du mariage de Mme A et de la persistance de ses liens de couple, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2010 refusant un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
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N° 11PA01236