La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11PA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2012, 11PA00385


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010997/6-2 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2010 par lequel il a refusé à M. Nekpato Placide A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'

Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010997/6-2 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2010 par lequel il a refusé à M. Nekpato Placide A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Levildier pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité ivoirienne, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il appartient au juge administratif saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est distinct du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2002 sous couvert d'un visa Schengen de quinze jours, marié depuis le 25 janvier 2003 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, a obtenu le 5 mai 2008 un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 4 mai 2009 ; qu'à l'expiration de ce titre, M. A a sollicité son renouvellement en qualité de salarié en raison de la procédure de divorce engagée avec son épouse ; que par l'arrêté du 5 mai 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande dont il était saisi en estimant, d'une part, que l'intéressé ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues aux articles L. 313-10-1° et L. 313-14 dudit code ; que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. A s'est borné à soutenir, en première instance, que l'arrêté contesté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sans faire référence aux dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plus de sept ans, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour ; que la seule circonstance qu'il ait exercé un emploi en qualité de vendeur, activité qui, au demeurant, ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne peut être regardée comme attestant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE a examiné la demande d'obtention d'un titre de séjour présentée par M. A en qualité de salarié dès lors qu'elle comportait la mention salarié ; qu'en l'examinant sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rejetant par suite cette demande au motif notamment que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de fond pour l'obtention d'un tel titre de séjour dès lors que M. A ne disposait pas d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que le PREFET DE POLICE a également examiné la demande de M. A sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé était, comme il a été dit, à la date de la décision litigieuse en instance de divorce et ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son épouse eu égard à l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 octobre 2009 par le Tribunal de grande-instance de Paris autorisant les époux à vivre séparément ; que M. A est sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de quarante deux ans ; que, par suite, l'arrêté du 5 mai 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1010997/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11PA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00385
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;11pa00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award