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26/01/2012 | FRANCE | N°10PA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2012, 10PA01403


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour la société MINA, dont le siège est 7, rue de Vouillé à Paris (75015), par Me Mouzon ; la société MINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604687/2 du 25 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 mars 2001 au 31 déce

mbre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour la société MINA, dont le siège est 7, rue de Vouillé à Paris (75015), par Me Mouzon ; la société MINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604687/2 du 25 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 mars 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouzon, pour la société MINA ;

Considérant que la SARL MINA, qui exerce depuis le 15 mars 2001 une activité de peinture, rénovation et débarras, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 mars 2001 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle ses résultats ont été rehaussés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2010 rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société MINA soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas aux moyens développés dans son mémoire complémentaire relatifs à la durée de la vérification de comptabilité, à la présomption de débat oral et contradictoire et à l'impossibilité d'apporter une preuve négative que certaines factures n'auraient pas été émises par elle, il ressort de la lecture de la minute du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu à tous les moyens soulevés sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la seule circonstance que la proposition de rectification a été adressée le 23 juillet 2004 ne suffit pas à établir que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en vertu dudit article c'est la dernière intervention sur place du vérificateur et non la notification de redressement qui marque l'achèvement de la vérification ; que le requérant n'établit pas la fausseté de la mention, portée sur la proposition de rectification du 23 juillet 2004, selon laquelle la vérification de comptabilité s'est achevée le 12 août 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans ces circonstances, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société MINA a expressément demandé au service que les opérations de contrôle afférentes à la vérification de comptabilité de ladite société se déroulent non pas dans ses propres locaux, mais dans ceux de son cabinet comptable ; que le vérificateur s'est rendu à deux reprises dans les locaux dudit cabinet et qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société a été informé de ces interventions et s'y est rendu ; qu'il n'est, en outre, pas allégué qu'au cours de ces interventions, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que, dans ces conditions, la société MINA n'établit pas que l'administration aurait méconnu les garanties afférentes au débat oral et contradictoire ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements assignés à la société MINA au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2001 et 2002 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de ces redressements non seulement sur les résultats de la vérification de comptabilité à laquelle elle avait procédé, mais aussi sur les résultats de la vérification de la comptabilité de la SARL André Artisan, dans les écritures de laquelle figurait un compte fournisseurs au nom de la SARL MINA ; que l'administration soutient que du rapprochement dudit compte fournisseurs et des déclarations de résultats de la société MINA ainsi que de la vérification des souches de carnet de chèques et des comptes bancaires de la SARL André Artisan, elle a constaté que des opérations n'avaient pas été comptabilisées et déclarées par la société MINA ; qu'elle a, à partir desdits documents provenant de la SARL André Artisan, rectifié le résultat hors taxe de la société MINA à concurrence de 33 016 euros en 2001 et 187 655 euros en 2002, et conséquemment notifié à la dite société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 6 741 euros au titre de l'année 2001 et 36 780 euros au titre de l'année 2002 ; que la société MINA, à laquelle il incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, conteste la réintégration dans ses résultats du montant des factures qu'elle aurait émises en règlement de prestations fournies à la SARL André Artisan ;

Considérant toutefois que, si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ; qu'il résulte de l'instruction que la société MINA a demandé à l'administration le 20 avril 2005, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la copie des factures et des chèques en provenance de la SARL André Artisan sur lesquels étaient fondées les rectifications qui lui avaient été notifiées ; que par lettre du 25 avril 2005, l'administration lui a répondu qu'elle n'était pas en mesure de lui communiquer les documents demandés ; qu'à cette demande de communication réitérée par la société MINA devant le premier juge et devant la Cour, l'administration est toujours incapable de répondre favorablement ; que, par suite, la société MINA, qui n'a pas été en mesure de contester utilement les redressements ainsi effectués, doit être regardée comme établissant l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002 à raison des sommes relevées dans la comptabilité d'un tiers et réintégrées dans ses résultats ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MINA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales assignée à la SARL MINA au titre des exercices 2001 et 2002 est réduite des sommes respectives de 33 016 euros et 187 655 euros hors taxes.

Article 2 : La SARL MINA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : La SARL MINA est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 15 mars 2001 au 31 décembre 2002 à concurrence de 43 521 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris en date du 25 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL MINA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01403
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP RÉMI MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;10pa01403 ?
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