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20/01/2012 | FRANCE | N°11PA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 11PA00345


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Clovis A, demeurant au chez Mlle B ..., par Me Laberibe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903611 en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour du 18 novembre 2008 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous

astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Clovis A, demeurant au chez Mlle B ..., par Me Laberibe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903611 en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour du 18 novembre 2008 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- les observations de Me Laberibe pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le 20 novembre 2008 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que l'autorité préfectorale a opposé à ces demandes de titre une décision implicite de rejet ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2003, qu'il vit depuis 2007 en concubinage avec une ressortissante centrafricaine titulaire d'un titre de séjour, qu'un enfant est né de cette union le 14 octobre 2008 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que l'attestation signée par sa concubine ne permet pas de justifier de l'existence d'une communauté de vie ancienne et établie dès lors que l'acte de naissance de l'enfant indique que les parents résident à deux adresses différentes ; que les documents produits en appel, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent justifier de la communauté de vie à la date de la décision de refus de séjour ; que la promesse d'embauche dont il bénéficie ne lui confère aucun droit au séjour ; que, par suite, la décision implicite attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que s'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que M. A habiterait chez sa concubine et participerait à l'éducation de l'enfant de cette dernière ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre qui lui a été opposée a porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ;

Considérant enfin que M. A ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00345
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LABERIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;11pa00345 ?
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