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20/01/2012 | FRANCE | N°11PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 11PA00130


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Anthioumana AREGA, demeurant au ..., par Me Montagne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007079 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Anthioumana AREGA, demeurant au ..., par Me Montagne ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007079 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 5 février 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 16 mars 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il vit chez son père, âgé de 72 ans, qui est titulaire d'un titre de séjour et qu'il travaille depuis 2004 en qualité de peintre Epoxy ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France n'est pas établie avant l'année 2004 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger où résident son épouse et ses deux enfants ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00130
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MONTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;11pa00130 ?
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