Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant chez M. B au ..., par Me Benoit-Grandière ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0908983/1 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benoît-Grandière, en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 6 décembre 1976, a sollicité le 12 juin 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 août 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 28 août 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé, le 27 juillet 2009, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en effet, le certificat établi le 9 juin 2009, seul certificat antérieur à la décision attaquée, se borne à indiquer que l'hypertension artérielle de l'intéressée nécessite une prise en charge régulière et un traitement quotidien à vie ; que, par ailleurs, si les certificats établis les 8 décembre 2009, 2 février 2010 et 19 décembre 2011 indiquent que l'absence de traitement pourrait entraîner des conséquences très graves pour l'intéressée, ces certificats, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont trop peu circonstanciés pour permettre d'infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, à défaut d'indications tendant à établir que, à la date du 28 août 2009 à laquelle a été prise la décision attaquée, Mme A était atteinte d'une hypertension artérielle sévère nécessitant un traitement dont l'interruption pouvait entrainer des conséquences irréversibles sur son état de santé cardio-vasculaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans et qu'elle assure l'éducation de son neveu, fils de son frère malade ; que, toutefois, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour prise le 28 août 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 19 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 novembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que Mme A ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N°10PA02312