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20/01/2012 | FRANCE | N°09PA03806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 09PA03806


Vu le recours, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412992 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Marie-José A de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés le 28 janvier 2004 à la Caisse des dépôts et consignation pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1989 à 1992, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des anné

es 1989 à 1997, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriété...

Vu le recours, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412992 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme Marie-José A de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur décernés le 28 janvier 2004 à la Caisse des dépôts et consignation pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1989 à 1992, des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1989 à 1997, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1991 à 1997 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que le signataire du mémoire déposé par le ministre ne justifie pas d'une délégation régulière, il résulte de l'instruction que Mme Anne Charbonnier, directrice divisionnaire des impôts, a, par arrêté du 7 septembre 2009 publié au Journal officiel le 10 septembre 2009, reçu délégation du ministre pour signer les requêtes et mémoires devant les cours administratives d'appel ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique n'a pas accompagné son recours d'un inventaire détaillé des pièces jointes prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative est sans influence sur la recevabilité de son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans... est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 262 du même livre : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires... sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme A que les avis à tiers détenteur décernés le 28 janvier 2004 à la Caisse des dépôts et consignations pour avoir paiement des cotisations d'impôt restant dues par l'intéressée sont demeurés infructueux du fait que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine n'était pas encore en possession de la distribution judiciaire des fonds correspondants au prix de la vente par adjudication du bien immobilier ayant appartenu à Mme A et que le trésorier-payeur général a en outre indiqué douter qu'il subsisterait un reliquat saisissable après le désintéressement des créanciers hypothécaires ; qu'ainsi, ces actes de poursuite n'ont pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions réclamées à l'intéressée ; que, dès lors, Mme A était sans intérêt, et, par suite, irrecevable à saisir le Tribunal administratif de Paris d'une contestation des avis à tiers détenteur en litige ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0412992 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris en est annulé en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer dont procèdent des avis à tiers détenteur décernés le 28 janvier 2004 à la Caisse des dépôts et consignations pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes dues au titre des années 1989 à 1992, des cotisations de taxe d'habitation et des majorations y afférentes dues au titre des années 1989 à 1997, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des majorations y afférentes dues au titre des années 1991 à 1997.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées .

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N° 09PA03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03806
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : STEHLIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;09pa03806 ?
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