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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA04234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. Aymerick A, demeurant ...), par Me Job ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110022/5-1 du 9 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la troisième fraction de la prime spécifique d'installation suite à sa nomination comme gardien de la paix ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision

de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. Aymerick A, demeurant ...), par Me Job ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110022/5-1 du 9 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la troisième fraction de la prime spécifique d'installation suite à sa nomination comme gardien de la paix ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 ;

- le rapport de M. Perrier, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Job, pour M.A ;

Considérant que M. A a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er janvier 2003 et a pris ses fonctions à la préfecture de police de Paris le 2 janvier 2003, en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2002 ; qu'en novembre 2004 et juin 2006, il a perçu les deux premières fractions de la prime spécifique d'installation prévue par le décret susvisé du 20 décembre 2001 ; que par un courrier du 24 janvier 2011, il a sollicité le bénéfice de la troisième fraction de cette prime, qui ne lui avait pas été versée ; que par note du 10 mars 2011 le préfet de police a rejeté cette demande aux motifs qu'était acquise la prescription quadriennale de cette créance ; que le 7 avril 2011, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de cette décision ; que M. A a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de cette fraction de la prime spécifique d'installation ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 9 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision aux motifs que la créance revendiquée était sérieusement contestable du fait de sa prescription ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande de première instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 7 juin 2011 et communiquée au préfet de police, défendeur, le 27 juin 2011, que celui-ci a produit un mémoire, enregistré le 2 août 2011, lequel a été communiqué à l'avocat de M. A par un courrier daté du 8 août 2011 qui mentionnait un délai de trente jours pour le dépôt d'une réplique ; que le juge des référés s'est prononcé par une ordonnance datée du 9 septembre, le mémoire en réplique produit pour M. A étant enregistré le 10 septembre ; que M. A soutient qu'à la date à laquelle l'ordonnance est intervenue, le délai dont il disposait pour répliquer à la défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'était pas expiré et que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité de ce fait ;

Considérant qu'il résulte des écritures même du requérant que le courrier daté du 8 août a effectivement été expédié à cette date par le greffe du tribunal administratif ; que le requérant ne donne aucune indication sur la date à laquelle ce courrier lui a été délivré, et se borne à relever la circonstance, dépourvue d'incidence, que la communication a été faite sans tenir compte de la période des congés estivaux ; qu'il doit ainsi être réputé avoir reçu ce courrier à l'issue d'un délai normal d'acheminement, soit au plus tard le mercredi 10 août 2011 ;

Considérant ainsi que le délai de 30 jours qui était imparti à M. A pour répliquer, qui, en l'absence de texte en disposant autrement, est un délai franc, a commencé à courir le jeudi 11 aout 2011 à 0 heure, pour s'achever le vendredi 9 septembre à minuit ; qu'en statuant le 9 septembre, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité, quand bien même le mémoire en réplique de M. A n'a été enregistré que le 10 septembre ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 décembre 2001 : Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. / Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : La prime est payable en trois fractions égales : - la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ; - la deuxième au début de la troisième année de service ; - la troisième au bout de quatre ans de services ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er janvier 2003 et a pris ses fonctions à la préfecture de police de Paris le 2 janvier 2003 ; qu'ainsi qu'il ressort de l'article 2 du décret du 20 décembre 2011, la troisième fraction de la prime spécifique d'installation est due au bout de quatre ans de services ; qu'en dépit du manque de rigueur de leur rédaction, ces dispositions, dont la portée doit être appréciée au regard des règles applicables à la rémunération des fonctionnaires, ne peuvent être lues que comme fixant la date à laquelle sont acquis les droits au paiement de la troisième fraction de la prime d'installation à l'échéance de la quatrième année de service ; qu'en l'espèce, M. A a perçu une première rémunération mensuelle décomptée à partir du 1er janvier 2003 inclus, date de son affectation à la préfecture de police ; que ses droits au paiement de la dernière fraction de la prime d'installation ont été acquis au terme de sa quatrième année de service, soit le 31 décembre 2006, dernier jour d'activité pris en compte au titre de sa rémunération mensuelle de décembre 2006 ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'ainsi le délai de prescription courrait en l'espèce, comme le soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui oppose cette prescription au caractère non sérieusement contestable de la créance de M. A, à partir du 1er janvier 2007 ; que M. A a demandé le versement de la troisième fraction de la prime spécifique d'installation le 24 janvier 2011 ; qu'à cette date la prescription était acquise ; qu'ainsi la créance qu'il revendique à l'encontre de l'Etat ne peut présenter le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa demande de provision doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 9 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04234
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa04234 ?
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