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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA00075


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Nidhal A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003477/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence étudiant ou, à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Nidhal A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003477/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, fait appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d 'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 26 février 2010 un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 précitée et à l'appui duquel il n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que l'intéressé doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard le 26 février 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et soulevé pour la première fois en première instance le 4 mai 2010 était tardif et donc irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole d'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la cohérence des études poursuivies ; que M. A, titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine délivré en 2007 est entré en France au mois de novembre 2006 pour y poursuivre ses études ; qu'au cours de l'année 2006/2007, il a effectué trois différents stages non rémunérés en chirurgie orthopédique et traumatologie à l'hôpital Lariboisière, en gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Antoine et en gastro-entérologie nutrition pédiatrique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'au cours de l'année 2007/2008, il s'est inscrit au diplôme universitaire vieillissement cérébral normal et pathologique , puis s'est inscrit en master 1 en méthodes de santé publique au titre de l'année 2008/2009 pour s'inscrire ensuite en capacité interuniversitaire de médecine et de biologie du sport au titre de l'année 2009/2010 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire des attestations de stage et des certificats d'inscription universitaire, n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France et n'a pas progressé dans le déroulement de ses études ; que s'il fait valoir que ses différents changements d'orientation sont tous tournés vers l'exercice de la médecine, cette circonstance ne saurait pallier le défaut de caractère sérieux des études entreprises depuis son entrée en France ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par lui au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00075
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa00075 ?
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