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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA03526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA03526


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., la SNC DELANO 4, la SNC DELANO 6, et la SNC DELANO 7, ayant toutes trois leur siège boulevard Pomare, centre Paofai, à Papeete (98714), par Me Eftimie-Spitz ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100315 en date du 21 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, a renvoyé en formation collégiale le jugement du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce que

soit prononcée la suspension du permis de lotir délivré le 1er décembre 201...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., la SNC DELANO 4, la SNC DELANO 6, et la SNC DELANO 7, ayant toutes trois leur siège boulevard Pomare, centre Paofai, à Papeete (98714), par Me Eftimie-Spitz ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100315 en date du 21 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, a renvoyé en formation collégiale le jugement du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce que soit prononcée la suspension du permis de lotir délivré le 1er décembre 2010 à M. A pour le compte des SNC DELANO 4, 6 et 7 ;

2°) de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de suspension formée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 FCFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A et autres relèvent appel de l'ordonnance en date du 21 juillet 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française, juge des référés, a renvoyé en formation collégiale le jugement de la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le ministre chargé de l'urbanisme de la Polynésie française a délivré un permis de lotir à M. A pour le compte des SNC DELANO 4, 6 et 7, dont ils demandaient par ailleurs l'annulation au tribunal par application des dispositions de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;

Considérant que la décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ; qu'il s'ensuit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que la requête de M. A et autres doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à son encontre par M. A et autres ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux mêmes conclusions formées à l'encontre de ces derniers par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à hauteur de la somme de 100 euros demandée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : M. A et autres verseront une somme de 100 euros à l'Etat au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03526
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa03526 ?
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