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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 11PA00827


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Mohand Lyazid A, demeurant chez M. Abdelkader B, ...), par Me Molinier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811695/6-2 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de

l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Mohand Lyazid A, demeurant chez M. Abdelkader B, ...), par Me Molinier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811695/6-2 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions implicites susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011:

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 octobre 2003 sous couvert d'un visa Transit Schengen ; qu'il a alors bénéficié, entre janvier 2004 et janvier 2005, d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant-élève ; que, le 17 décembre 2007, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention profession artistique ou culturelle , sur le fondement des stipulations du g) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police a implicitement rejeté cette demande ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté le recours hiérarchique exercé contre cette décision le 24 avril 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du g) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention profession artistique ou culturelle ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 g) est ainsi subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté un visa de long séjour lors de l'examen de sa demande tendant à l'obtention du certificat de résidence sollicité ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif révélé dans son mémoire en défense, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande ; que la circonstance que l'intéressé disposait d'un contrat d'édition signé le 11 novembre 2006 avec la Société des Editions Franco Berbères , par lequel il s'est expressément engagé, pour une durée supérieure à trois mois, à céder à cette société le droit de publier son ouvrage intitulé Traduire un silence , reste à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du g) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'entré régulièrement en France en 2003, il y réside habituellement depuis cette date et vit chez son frère de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni la durée de son séjour en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de police n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision implicite contestée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A n'étant entachée d'aucune illégalité, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement implicitement rejeter le recours hiérarchique exercé à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00827
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MOLINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00827 ?
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