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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 décembre 2011, 11PA00552


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présenté pour Mme Akoua Solange A épouse B demeurant au 10 bis, rue Robert et Sonia Delaunay à Paris (75011), par Me Follias ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1010847/6-3 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présenté pour Mme Akoua Solange A épouse B demeurant au 10 bis, rue Robert et Sonia Delaunay à Paris (75011), par Me Follias ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1010847/6-3 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 de code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011:

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mme B de nationalité ivoirienne, a sollicité le

13 avril 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 4 mai 2010, daté par erreur du 4 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'un obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Burgues a régulièrement reçu délégation du préfet de Police par un arrêté n°2010-0225 du 12 avril 2010 paru le 16 avril 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi à la date du 4 mai 2010, le signataire de l'arrêté attaqué était régulièrement habilité à le signer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que, si Mme B soutient qu'elle a été victime de violences conjugales qui justifient la rupture de la communauté de vie avec son mari, elle n'établit cependant pas avoir présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même avoir fait état à l'appui de cette demande des violences dont elle se prévaut devant la Cour ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il était saisi, aurait inexactement apprécié sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement de ces dernières dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme B ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B en vue de l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée

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N°11PA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00552
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FOLLIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00552 ?
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