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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA06100,11PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 10PA06100,11PA00622


Vu, I, sous le n° 10PA06100, la requête enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la SCI BERCY VILLAGE, ayant son siège 8 avenue Delcassé à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SCI BERCY VILLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814669/7-1 et 0814632/7-1 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de l'association Bercybien, a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2008, rectifié le 29 juillet 2008, par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire pour des travaux de construction

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Vu, I, sous le n° 10PA06100, la requête enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la SCI BERCY VILLAGE, ayant son siège 8 avenue Delcassé à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SCI BERCY VILLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814669/7-1 et 0814632/7-1 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de l'association Bercybien, a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2008, rectifié le 29 juillet 2008, par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire pour des travaux de construction, de changement de destination et de modification des façades d'un ensemble de bâtiments situés dans la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) Bercy ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Bercybien et de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bercybien d'une part, et de M. A d'autre part, une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA00622, la requête sommaire enregistrée le 4 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2011, présentés pour la VILLE de PARIS, par Me Foussard ; la VILLE de PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814669/7-1 et 0814632/7-1 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de l'association Bercybien, a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a délivré à la SCI Bercy Village un permis de construire pour des travaux de changement de destination avec constructions et modification des façades d'un ensemble de bâtiments situés dans la Z.A.C. Bercy ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Bercybien et de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bercybien d'une part, et de M. A d'autre part, une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Tirard-Rouxel pour la SCI BERCY VILLAGE, celles de Me Martel pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Doueb pour l'association Bercybien et M. A ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la VILLE DE PARIS et par la SCI BERCY VILLAGE tendent à l'annulation du même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Considérant que par arrêté en date du 10 juillet 2008, rectifié le 29 juillet 2008, le maire de Paris a accordé à la SCI BERCY VILLAGE un permis de construire aux fins de régulariser l'opération dite Bercy-village, consistant en la réalisation d'un important ensemble commercial comprenant, dans la Z.A.C. Bercy, des constructions nouvelles et des travaux de changement de destination d'anciens chais de la halle aux vins ; que par jugement en date du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux requêtes présentées par l'association Bercybien et par M. A, a annulé ce permis de construire au motif que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas été accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle ; que par arrêt en date du 2 juin 2011, la Cour de céans a prononcé la suspension de l'exécution de ce jugement sur demande de la SCI BERCY VILLAGE et de la VILLE DE PARIS, qui en ont régulièrement relevé appel en demandant, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des demandes de M. A et de l'association Bercybien ;

Sur les interventions de la VILLE DE PARIS et de la SCI BERCY VILLAGE :

Considérant que la VILLE DE PARIS, d'une part, et la SCI BERCY VILLAGE, d'autre part, ont chacune intérêt à intervenir à l'appui des conclusions présentées par l'autre appelante ;

Sur l'exception à fin de non-lieu :

Considérant que l'association Bercybien et M. A demandent que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur requête dès lors que le permis de construire attaqué devrait être regardé comme ayant été retiré et remplacé par un nouveau permis de construire délivré le 4 avril 2011 pour le même projet, sur la base du même dossier de demande, et que ce nouveau permis serait définitif ; que, toutefois, ce dernier permis, ayant pour objet de régulariser le vice de forme relevé par le tribunal, a été délivré pour la même opération et ne saurait être regardé comme ayant rapporté le permis attaqué ; qu'il n'a donc pu priver d'objet la demande d'annulation de celui-ci ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 4 avril 2011 serait devenu définitif ; que, par suite, l'exception à fin de non-lieu doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, comme dit ci-dessus, le maire de Paris, par arrêté en date du 4 avril 2011, a délivré à la SCI BERCY VILLAGE un permis de construire modificatif, faisant droit à sa demande accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir faite le 22 décembre 2010 pour la terrasse précitée, à laquelle il a d'ailleurs été fait droit le 8 mars 2011 ; que le vice qui, selon le jugement attaqué, entachait le permis de construire annulé ayant ainsi été, en tout état de cause régularisé, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif précité pour prononcer l'annulation contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A et par l'association Bercybien tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si le projet autorisé par le permis de construire litigieux était d'ores et déjà réalisé depuis plusieurs années en vertu d'autorisations antérieures, une telle circonstance n'est pas de nature, en elle-même, à entacher d'illégalité le permis de construire de régularisation objet du présent litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce permis de construire aurait été irrégulièrement délivré au vu de plans inexacts, du fait d'une confusion entre l'état actuel des lieux et leur état futur, s'agissant de la terrasse pavée à remplacer par un terre plein ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association Bercybien et M. A font valoir qu'en délivrant le permis attaqué, le maire de Paris a violé l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris qui, aux termes d'un jugement du 28 mai 2001, confirmé en appel et en cassation, avait annulé un permis de construire modifiant le permis de construire initialement délivré pour l'opération " Bercy village " ; que le maire de Paris aurait même, aux dires de M. A, commis ainsi un détournement de pouvoir ; qu'au vu, cependant, des motifs d'annulation retenus par ledit jugement du 28 mai 2001, tenant à la caducité du permis de construire initial délivré et à l'absence de modification de la première autorisation délivrée en 1992 par la commission départementale d'équipement commercial alors que des surfaces de vente supplémentaires avaient été ajoutées, le nouveau permis de construire, délivré notamment au vu d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale qui a été contestée en vain devant la juridiction administrative, n'est pas entaché des illégalités ainsi invoquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 alors applicables du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : " (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ; que l'association Bercybien et M. A font valoir, en se prévalant implicitement des dispositions précitées, que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant dès lors que le volet paysager et la notice de présentation n'auraient pas comporté de justification de l'insertion du projet dans le site ni d'indications sur le choix des matériaux et couleurs ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le dossier de demande de permis de construire comprenait notamment dix-sept photographies visant à permettre d'apprécier l'insertion du projet dans le site et une notice comportant, en son paragraphe 2.2, diverses indications sur les matériaux et les couleurs ; que ces éléments, complétés notamment par les plans de façade, étaient de nature à mettre à même le service instructeur de porter une appréciation utile sur l'insertion du projet dans le site ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule modification significative apportée au projet par le permis de construire litigieux, ayant pour objet de régulariser l'opération d'ores et déjà réalisée en vertu d'autorisations antérieures annulées, consistait dans le remplacement d'une terrasse dallée de 140 m² par un terre-plein, aux fins de rendre le projet conforme aux dispositions des nouvelles dispositions de l'article UG 13.1.2 du plan local d'urbanisme relatives aux surfaces végétalisées ; que, par suite, l'association Bercybien et M. A ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement en vertu desquelles une enquête publique doit précéder la délivrance d'un permis de construire autorisant une S.H.O.N. de commerces de plus de 10 000 m², que l'enquête publique antérieurement réalisée en 2003 pour ce même projet n'aurait pu constituer l'accomplissement de la formalité ainsi exigée et qu'une nouvelle enquête aurait du être organisée ; que s'ils suggèrent par ailleurs que cette enquête publique n'aurait pas respecté les formes et procédures prescrites par les articles R. 423-57 et R. 423-58 du code de l'urbanisme, ils n'apportent pas au soutien de ce moyen les précisions nécessaires pour mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les demandes portant sur la création (...) d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire " ; qu'aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " (...) II- Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain (...) " ; que le projet autorisé répondant à cette dernière qualification, l'association Bercybien et M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à faire valoir que, le projet comprenant, contrairement à ce qui avait été soumis à la commission départementale d'équipement commerciale une surface de vente de plus de 6 000 m², l'autorisation d'exploitation commerciale accordée en l'absence d'enquête publique conjointe conforme aux prescriptions de l'article L. 752-5 aurait pu vicier la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que si l'association Bercybien et M. A font valoir que le permis de construire contesté serait entaché d'illégalité dès lors que l'agrément préfectoral, qui a été accordé à l'opération litigieuse conformément aux prescriptions des articles L. 510-1 et R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme, portait sur un projet faisant état de surfaces commerciales inférieures à la réalité, ils ne présentent pas à l'appui de ce moyen, en tout état de cause, les précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007 en vertu de l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, et en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté : " Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale " ; que ces dispositions ne visant pas les recours devant la juridiction administrative, l'association Bercybien fait valoir de façon inopérante qu'à la date de délivrance du permis de construire contesté, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en dernier lieu le 7 décembre 2006 pour le projet litigieux n'était pas définitive du fait de l'existence d'un recours non encore jugé devant la juridiction administrative ; qu'au demeurant, l'illégalité ainsi invoquée a en tout état de cause été purgée au 4 avril 2011, date à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif précité, dès lors qu'à cette date le Tribunal administratif de Paris avait rejeté le recours dirigé contre l'autorisation d'exploitation commerciale du 7 décembre 2006, par un jugement en date du 4 décembre 2009 devenu définitif ;

Considérant, en huitième lieu, que, comme dit ci-dessus, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée pour le projet par ailleurs autorisé par le permis de construire objet du présent litige est devenue définitive en conséquence du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2009 ; que cette décision ne forme pas avec le permis de construire une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités dont elle pourrait être entachée puissent, malgré le caractère définitif de cette autorisation, être invoquées à l'appui d'une demande d'annulation du permis de construire ; que, par suite, l'association Bercybien et M. A ne peuvent utilement, en tout état de cause, faire valoir que la commission départementale d'équipement commercial aurait illégalement donné son accord au vu d'un dossier erroné ou falsifié ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au moins égale à 50 % de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. / Les espaces libres doivent comprendre : / a- une surface au moins égale à 20 % de la superficie de S, obligatoirement en pleine terre (...) " ; que le paragraphe VIII des dispositions générales du règlement dispose : " Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique " ; que l'association Bercybien et M. A font valoir que la surface de pleine terre créée par le permis de construire litigieux au moyen de la destruction d'une terrasse bétonnée et dallée et de son remplacement par un espace de terre recouvert de gravier ne permet pas le respect des prescriptions précitées de l'article UG 13.1.2 du fait qu'en soubassement de la surface concernée se trouveraient des ouvrages faisant obstacle à l'écoulement des eaux ; qu'une telle circonstance de fait, qui serait de nature à empêcher la prise en compte des surfaces concernées pour la détermination du respect du pourcentage de 20 % prescrit par ce texte dans la seule mesure où les ouvrages évoqués empêcheraient effectivement l'infiltration des eaux pluviales, ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties ; que, dès lors, le moyen ci-dessus doit être écarté ;

Considérant, enfin, que devant la Cour, l'association Bercybien et M. A soutiennent que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de Paris révisé, approuvé par arrêté en date du 19 avril 2007 du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris ; qu'aux termes de l'article 1-6 de ce plan, applicable en zone bleue où se situe l'opération litigieuse : " La construction ou la reconstruction de S.H.O.N. sur une unité foncière est limitée à la S.H.O.N. existante à la date d'opposabilité du P.P.R.I. toutes destinations confondues augmentées de 20 %, à l'exception des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris ou d'intérêt national, et des équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs évidemment pas contesté s'agissant d'un permis de régularisation, que la " S.H.O.N. existante " à la date du permis litigieux, laquelle doit s'apprécier indépendamment de la situation juridique des constructions alors existantes, correspond, nonobstant quelques modifications mineures, à celle autorisée par ce permis de construire et ne méconnaît donc pas les dispositions invoquées de l'article 1-6 du plan de prévention des risques d'inondation de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la SCI BERCY VILLAGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a fait droit aux demandes de l'association Bercybien et de M. A ; que ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Bercybien et M. A doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Bercybien, d'une part, et de M. A, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens, et de mettre à la charge de chacun d'eux la même somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI BERCY VILLAGE ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions en demande de la VILLE DE PARIS et de la SCI BERCY VILLAGE sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 0814669/7-1 et 0814632/7-1 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les demandes formées devant le Tribunal administratif de Paris par l'association Bercybien et par M. A sont rejetées.

Article 4 : L'association Bercybien versera une somme de 1 000 euros à la VILLE DE PARIS et une somme de 1 000 euros à la SCI BERCY VILLAGE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la VILLE DE PARIS et une somme de 1 000 euros à la SCI BERCY VILLAGE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA06100 - 11PA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06100,11PA00622
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa06100.11pa00622 ?
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