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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA05436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA05436


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803732/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décision

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803732/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 juillet 2004, 30 septembre 2004, 2 décembre 2004, 4 octobre 2006 et 23 mai 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 juillet 2004, 30 septembre 2004, 2 décembre 2004, 4 octobre 2006 et 23 mai 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A trois points, un point, quatre points, deux points et six points ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 29 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 2 juillet 2004, 30 septembre 2004, 2 décembre 2004, 4 octobre 2006 et 23 mai 2007 ont donné lieu à des amende forfaitaires devenues définitives le même jour ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion de ces infractions qui ont tous les cinq été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, et qui comportent en outre chacun la signature de M. A ou la mention refus de signer ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision du 29 janvier 2008 contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que, compte tenu des moyens d'appel invoqués par M. A, et en particulier celui tiré du défaut d'information, et de la manière dont il est établi qu'il a en réalité reçu cette information, l'absence de bonne foi du requérant est avérée ; que sa requête présente dès lors un caractère abusif ; qu'il y a en l'espèce lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

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N° 10PA05436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05436
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa05436 ?
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