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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA03843


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par la SCP Blanquer Girard Basle-Jauvin Croizier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720701 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 49 250,88 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 49 250,88 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation d

es intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par la SCP Blanquer Girard Basle-Jauvin Croizier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720701 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 49 250,88 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 49 250,88 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat du 31 janvier 2005 conclu pour une durée de trois ans, M. A a été recruté le 1er janvier 2005 en qualité de collaborateur de cabinet au secrétariat général du Conseil de Paris pour exercer les fonctions de secrétaire général adjoint du groupe UMP ; que, le 23 novembre 2006, le maire de Paris a décidé de le licencier à compter du 13 février 2007 en raison de la suppression du poste qu'il occupait ; que, le 19 octobre 2007, M. A a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de ce licenciement ; que le maire de Paris a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 49 250,88 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

Considérant que M. A soutient que la décision du 23 novembre 2006 étant entachée d'illégalité, la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris et à lui ouvrir droit à la réparation de son préjudice matériel, évalué à 19 250,88 euros, et du préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence évalué à 30 000 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 de ce code : (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs (...) ; que, par un arrêté du 3 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 avril suivant, le maire de Paris a donné délégation à M. Pierre Guinot-Delery, secrétaire général de la Ville de Paris, pour signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de licencier M. A a été préparée par la direction des ressources humaines, service placé sous son autorité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 novembre 2006 est entachée d'un vice d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. / II. - (...) Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. (...) / L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant ; qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique paritaire. / Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine ; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service ; que ces dernières dispositions, qui n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires de la Ville de Paris, ne sont en tout état de cause pas applicables aux personnes recrutées par un groupe d'élus du Conseil de Paris sur le fondement de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 novembre 2006 est entachée d'un vice de procédure constitué par la violation de l'article 32 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 23 novembre 2006, qui mentionne que les fonctions exercées par M. A en qualité de secrétaire général adjoint du groupe UMP du Conseil de Paris sont supprimées en raison de la recomposition du groupe UMP consécutive à la démission d'élus et indique que la durée du préavis de licenciement et le terme de l'engagement de M. A, expose avec une précision suffisante les motifs de son licenciement ; que si l'arrêté du 23 mai 2007 attribuant à M. A une indemnité de licenciement mentionne, dans ses visas, un autre motif que celui figurant dans la décision du 23 novembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que cette mention puisse être regardée comme révélant la volonté de la Ville de Paris de substituer un nouveau motif à celui initialement avancé et non comme constituant une simple erreur de plume ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des dispositions de l'article L. 2121-28 précité, le maire de Paris, saisi d'une demande en ce sens par la secrétaire général du groupe UMP le 18 octobre 2006, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, décider de licencier l'un des agents contractuels recruté par le groupe UMP en raison d'une recomposition de ce groupe rendu nécessaire par la démission d'élus ; que si M. A soutient que deux personnes, Mme B et M. C, sont restées engagées au secrétariat général du groupe UMP après son licenciement et que son poste n'a, en réalité, pas été supprimé, il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a bien été recrutée pour occuper le poste de secrétaire général, en remplacement de M. C, et non sur le poste de secrétaire général adjoint qu'il occupait ; que la décision de licenciement n'est donc pas davantage entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la décision du 23 novembre 2006 n'étant entachée d'aucune illégalité, la Ville de Paris n'a commis aucune faute en prononçant le licenciement de M. A ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander que la responsabilité de la Ville de Paris soit engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qu'il présente en appel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03843
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa03843 ?
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