Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0606591 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de prononcer la restitution de ladite taxe:
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh Marzban, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au cours des années 2004 à 2006 ;
Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Lorsqu' ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 132, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession d'ostéopathe avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 25 mars 2007, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires
C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;
Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier les conditions devant être remplies par les personnes pratiquant des actes d'ostéopathie pour que ces actes soient considérés comme accomplis avec des garanties équivalentes à celles que comportent des actes de même nature réalisés par des médecins ou, dans la limite des actes d'ostéopathie qu'ils sont autorisés à pratiquer, des masseurs-kinésithérapeutes, avant que la profession d'ostéopathe ne soit réglementée, de tenir compte de critères de formation à la profession d'ostéopathe ou d'expérience professionnelle, tels que, notamment, ceux qui sont désormais définis par l'article 16 du décret susvisé n° 2007-435 du
25 mars 2007, par l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 et par l'arrêté susvisé du 25 mars 2007 ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un diplôme d'ostéopathe délivré en 1996 par l'école professionnelle britannique de naturopathie et d'ostéopathie ainsi que de l'autorisation préfectorale du droit d'user du titre d'ostéopathe délivrée le 20 mai 2008, il n'établit cependant pas qu'il avait, antérieurement aux années 2004 à 2006 en litige, suivi une formation en ostéopathie répondant, en ce qui concerne le nombre d'heures de formation et la nature des enseignements théoriques et pratiques suivis, à des critères tels que ceux qui sont désormais définis par les dispositions susmentionnées ; que M. A ne justifie pas davantage qu'il disposait, antérieurement aux années en litige, d'une expérience professionnelle comparable à celle requise par ces dispositions, par la seule production d'une attestation, qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, établie le 26 avril 2007 par le président de l'association dénommée Registre des ostéopathes de France , selon laquelle, au vu des documents fournis par l'intéressé, M. A exerce exclusivement depuis 1998 l'ostéopathie de façon continue et constante et peut ainsi se prévaloir d'une expérience de neuf années consécutives et continues au cours des neufs dernières années ; qu'ainsi, les actes accomplis par le requérant pendant les périodes en litige, alors que son activité n'était pas encore réglementée, ne peuvent être regardés comme ayant été d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin ou un masseur-kinésithérapeute, auraient été exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'il avait avancés, a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.