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30/12/2011 | FRANCE | N°10PA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 12 novembre 2010, présentés pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Touloudi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712016/12-1 en date du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 12 juin 2003 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 12 novembre 2010, présentés pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Touloudi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712016/12-1 en date du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 12 juin 2003 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre part, de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 15 octobre 2003 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions des 12 juin et 15 octobre 2003 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 25 février 2003 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 12 juin 2003 ; que, le 16 septembre 2003, il a exercé un recours hiérarchique auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants que ce dernier a rejeté le 15 octobre 2003 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juin et 15 octobre 2003 susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 19 août 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 31 août 2002, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile de France, a donné délégation à M. D, secrétaire général de la préfecture, et signataire de la décision du 12 juin 2003, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et décisions à l'exception de la présentation au Conseil de Paris du rapport annuel des chefs de services de l'Etat dans le département et des ordres de réquisition du comptables public ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision ait été signée par Mme C reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par un décret du 29 juillet 2002, publié au journal officiel de la République française du 31 juillet 2002, le ministre de la défense a donné une délégation à M. B, signataire de la décision du 15 octobre 2003, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; que M. A n'établit ni même n'allègue que le directeur n'aurait ni absent ni empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions contestées manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a accompli plus de quatre mois de services en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établie par les services du ministère de la défense le 23 octobre 2002 ainsi que du livret militaire de l'intéressé, produits par M. A lui-même, que ce dernier a seulement servi en qualité d'appelé entre les 1er janvier 1958 et 4 avril 1958, a été réformé par la commission de réforme le 18 mars 1958 et n'a été présent en Algérie, au cours de cette période, que du 8 au 18 février 1958 et le 4 avril 1958 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait servi dans une unité combattante ; que la circonstance qu'il aurait contracté une maladie lors de l'instruction militaire qu'il a reçue, reste dès lors, par elle-même, sans incidence sur son droit à obtenir la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à la demande de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00986
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TOLOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;10pa00986 ?
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