La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | FRANCE | N°11PA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 décembre 2011, 11PA03077


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Abdallah B, ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818989/6-2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Abdallah B, ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818989/6-2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, né le 24 juin 1976 à Paris, de nationalité marocaine, entré en France le 24 avril 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2008, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 8°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, né en France, est revenu sur le territoire national en avril 1998 à l'âge de 22 ans ; qu'il établit, par les pièces qu'il produit, notamment la copie de son visa d'entrée, des documents médicaux, des contrats de travail et des bulletins de salaire, avoir sa résidence habituelle en France depuis 1998 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle consultation, l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A ainsi que de délivrer à l'intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0818989/6-2 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA03077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03077
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-22;11pa03077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award