La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11PA04468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11PA04468


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour la SAS G2AM, dont le siège est sis 22/24 rue Dumont d'Urville à Paris (75116), par Me Frenkel ; la société G2AM demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance n° 11PA00772 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête ;

2°) de prononcer en conséquence un non-lieu à

statuer partiel ;

3°) de dire qu'il y aura lieu de réexaminer l'affaire au fon...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour la SAS G2AM, dont le siège est sis 22/24 rue Dumont d'Urville à Paris (75116), par Me Frenkel ; la société G2AM demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance n° 11PA00772 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête ;

2°) de prononcer en conséquence un non-lieu à statuer partiel ;

3°) de dire qu'il y aura lieu de réexaminer l'affaire au fond et de rouvrir l'instruction ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, le 14 février 2011, la société G2AM a saisi la Cour de céans d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 0704132, 0704134 du 13 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes à fin de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de janvier 2002 à mars 2005, d'autre part, à la décharge de ces impositions ; que, par l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2011, le président de la 10ème chambre de la Cour de céans a, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense présenté le 23 août 2011 dans le cadre de la requête susmentionnée, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a accordé à la société G2AM le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que des pénalités y afférentes et demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement, pour les montants respectifs de 439 225 euros en droits et 36 236 euros en pénalités ; que, ce dégrèvement ne concernant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conclusions relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle restaient en litige ; que, par suite, le président de la 10ème chambre de la Cour de céans a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle en prononçant le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête ; que cette erreur matérielle a eu une influence certaine sur la solution du litige au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient à la Cour de rectifier ladite erreur ;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 11PA00772 du 6 octobre 2011 nulle et non avenue et d'ordonner la réouverture de l'instruction de l'instance n° 11PA00772 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société G2AM est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 11PA00772 du 6 octobre 2011 du président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instance n° 11PA00772 est réouverte.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA04468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04468
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;11pa04468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award