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16/12/2011 | FRANCE | N°11PA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 décembre 2011, 11PA01234


Vu, I, sous le n°11PA01234, la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Abdelhalem A, demeurant au ..., par Me Berrebi-Wizman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012109/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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br>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu, I, sous le n°11PA01234, la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Abdelhalem A, demeurant au ..., par Me Berrebi-Wizman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012109/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA01396, la requête, enregistrée le 18 mars 2011 présentée pour M. A, demeurant au ..., par Me Mouton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012109/5-3 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si M. A soutient qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en faisant valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen en 1996 et s'y maintient depuis cette date, les pièces qu'il fournit, concernant la période de 2000 à 2002, composées essentiellement de relevés de compte et de factures de téléphone portable, ont un caractère insuffisamment probant et ne permettent pas de regarder comme établie sa présence habituelle et continue en France au cours de cette période, d'autant qu'il ne justifie pas, par la production de son passeport, de sa date d'entrée en France et qu'il ne conteste pas avoir séjourné en Italie durant l'année 1999 ; que, s'il soutient être revenu en France au cours de l'année 2000, il ne précise pas à quelle date et ne fournit aucune pièce probante d'octobre 2000 à mars 2001 ni aucun document officiel émanant d'une administration durant cette période ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas avoir résidé en France de manière continue et habituelle pendant plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision attaquée du 31 mai 2010 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que si M. A invoque l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, sa maîtrise de la langue française et la promesse d'embauche dont il bénéficie, en qualité de maçon, pour contester le rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances ne relèvent ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; qu'en conséquence, en refusant à M. A l'admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne sur le territoire depuis plus de treize ans, qu'il est parfaitement intégré puisqu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui, contrairement à ses allégations, ne démontre pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n°11PA01396, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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N°s 11PA01234-11PA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01234
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BOUKHELIFA ; BOUKHELIFA ; MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;11pa01234 ?
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