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15/12/2011 | FRANCE | N°11PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 11PA01352


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Dayras; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804337/3 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision 48 S du 6 novembre 2007 ;

3°) mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Dayras; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804337/3 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision 48 S du 6 novembre 2007 ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Dayras pour M. A ;

Considérant que, par une décision 48 S du 6 novembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait d'un point à la suite d'une infraction commise le 21 août 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 3 juillet et 10 décembre 2003, 7 mai et 2 novembre 2005 et le 7 octobre 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du 6 novembre 2007 ;

Sur la légalité de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 21 août 2007 :

Considérant que, pour contester la décision de retrait d'un point au capital de points affecté à son permis de conduire prise le 21 août 2007 par le ministre de l'intérieur, M. A soutient que l'infraction litigieuse ne lui est pas imputable et fait valoir que son épouse, qui a reconnu en être l'auteur, s'est acquittée de l'amende s'y rapportant ;

Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que lorsqu'une infraction relative aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention, qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation, de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Considérant, en revanche, que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé, lequel, ne peut, dès lors, valablement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral communiqué par le ministre, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction d'excès de vitesse relevée le 21 août 2007 et commise avec le véhicule appartenant à M. A a été acquittée le 6 septembre 2007 ; que si M. A a contesté être l'auteur de l'infraction auprès de l'officier du ministère public, lequel n'a pas renoncé à l'exercice des poursuites à son encontre, il ne justifie pas avoir saisi le juge judiciaire des circonstances de faits ayant conduit au retrait de point contesté ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lorsque l'infraction litigieuse a été commise ;

Sur la légalité des décisions relatives aux infractions commises les 3 juillet 2003, 10 décembre 2003, 7 mai 2005, 2 novembre 2005 et 7 octobre 2006 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si M. A soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie et que le ministre chargé de l'intérieur n'a produit ni les procès-verbaux visés dans la décision 48 S du 6 novembre 2007, ni les justificatifs de paiements par l'intéressé des infractions litigieuses, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 7 mai 2005, 2 novembre 2005 et 7 octobre 2006 et que les titres exécutoires devenus définitifs des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises les 3 juillet et 10 décembre 2003 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur la légalité de la décision 48 S du 6 novembre 2007 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ;

Considérant que la lettre datée du 26 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A que son permis de conduire était à nouveau affecté de douze points au motif, d'ailleurs erroné, que l'intéressé n'avait pas commis d'infraction sanctionnée d'un retrait de points depuis le 25 avril 2001, n'a pas eu pour effet de retirer les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 juillet 2003 et 10 décembre 2003 enregistrées dans le fichier national du permis de conduire, respectivement les 21 octobre 2004 et 26 janvier 2005 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 novembre 2007 déclarant la perte de validité de son permis de conduire à la suite de la perte de douze points sur le capital de ce permis, serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01352
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;11pa01352 ?
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