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15/12/2011 | FRANCE | N°11PA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 11PA00699


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Jim A, demeurant ..., par Me Alexandrine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808001/6 du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de deux points à la suite de l'infraction commise le 12 novembre 2007, a récapitulé les d

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Jim A, demeurant ..., par Me Alexandrine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808001/6 du 10 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de deux points à la suite de l'infraction commise le 12 novembre 2007, a récapitulé les différents retraits de points et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points opérés ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 2 avril 2008 et les décisions de retrait de points reprises dans cette décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 2 avril 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 12 novembre 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 17 juillet 2004, 22 juin 2005, 12 septembre 2005 et 29 mars 2006 ; que

M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 2 avril 2008 ainsi que des décisions de retraits de points telles qu'énumérées et notifiées dans cette décision ;

Sur la légalité des décisions procédant aux retraits de points successifs sur le permis de conduire de M. A :

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre de l'intérieur par courrier du 2 avril 2008 ; que cette notification n'est pas de nature de rendre illégale les décisions de retraits de points successives ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral concernant le requérant, que M. A a réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 17 juillet 2004, qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 22 juin et 12 septembre 2005 et 29 mai 2007 et qu'une condamnation a été prononcée par un jugement devenu définitif pour l'infraction commise le 29 mars 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la contravention du 17 juillet 2004 mentionne, non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant des infractions commises les 22 juin 2005, 12 septembre 2005 et 29 mai 2007, le ministre de l'intérieur produit les procès verbaux établis le jour même des infractions mentionnant que le contrevenant a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, si les procès-verbaux n'ont pas été signés par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ils comportent la mention manuscrite refuse de signer ; que cette mention constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les documents en cause ; que les mentions figurant sur ces avis répondent ainsi aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 29 mars 2006, la réalité de l'infraction commise par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 2 avril 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A :

Considérant que la décision 48 SI du 2 avril 2008 est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00699
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ALEXANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;11pa00699 ?
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