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15/12/2011 | FRANCE | N°10PA05266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 10PA05266


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Philippe Chalom A, demeurant ... par Me Spira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803775 du 2 septembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points de nul ;

2°) d'

annuler la décision 48 SI du 8 janvier 2008 et les décisions portant retrait de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Philippe Chalom A, demeurant ... par Me Spira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803775 du 2 septembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points de nul ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 8 janvier 2008 et les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 21 mars 2007, 7 février 2005, 9 avril 2003, 18 janvier 2001 et 12 décembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait d'un point à la suite d'une infraction commise le 21 mars 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 13 décembre 2000, 18 janvier 2001, 9 avril 2003 et 7 février 2005 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non lieu à statuer sur sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour prononcer le non lieu à statuer sur la demande présentée par M. A qui tendait d'une part à l'annulation de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 et d'autre part à la reconstitution du capital des points affectés à son permis, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le solde de points du permis de conduire a été reconstitué en totalité ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a comme l'y autorisait les dispositions de l'article L. 223-5 II du code de la route, obtenu postérieurement à la restitution du permis invalidé par suite de la décision du 8 janvier 2008, un nouveau permis de conduire, à caractère probatoire, cette circonstance est sans influence sur l'existence de la décision litigieuse qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, M. A, qui relève au demeurant que le nouveau permis probatoire dont il est ainsi titulaire ne comporte qu'un capital de six points, est fondé à soutenir que sa demande conservait son objet ; que c'est, dès lors, à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions procédant aux retraits de points successifs sur le permis de conduire de M. A :

En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre de l'intérieur par courrier du 8 janvier 2008 ; que cette notification effectuée de façon globale n'est pas de nature de rendre illégale les décisions de retraits de points successives ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 7 février 2005 et 21 mars 2007, comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A qui a signé les procès-verbaux ne produit aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement aux retraits des points contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, si M. A soutient que le procès-verbal qu'il n'a pas signé, relatif à l'infraction commise le 9 avril 2003, ne démontre pas qu'il aurait reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de

M. A et dudit procès-verbal que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 18 janvier 2001, la réalité de l'infraction commise par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A le 13 décembre 2000 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 20 septembre 2001, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2000, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ;

Sur la légalité de la décision du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul :

Considérant qu'il ressort de la décision du 8 janvier 2008 que, dès lors que doivent être restitués à l'intéressé trois points illégalement retirés, le solde de son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur en tant que ledit ministre constate la perte de validité dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision l'informant de la perte de trois points suite à l'infraction commise le 13 décembre 2000 et de celle du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les trois points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 13 décembre 2000 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 2 septembre 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La décision portant retrait de trois points, consécutive à l'infraction du 13 décembre 2000 et la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité du permis de conduire de

M. A sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points retirés consécutivement à l'infraction du 13 décembre 2000.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête en appel est rejeté.

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N°10PA05266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05266
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa05266 ?
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