Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par la société François Marini ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 051328 du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée, ou, subsidiairement, de prononcer la réduction des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Cabinet Henri B et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. Henri A, président de son conseil d'administration et associé majoritaire, l'administration a imposé au nom de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires, des avantages en nature accordés par la société sous forme de prise en charge de frais de justice engagée partiellement, selon l'administration, dans l'intérêt du dirigeant ; que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que M. A a formulé le 20 décembre 2004 des observations sur la proposition de rectification qu'il a reçue le 22 novembre 2004 ; que la réponse de l'administration à ces observations, datée du 11 janvier 2005, n'a pas été envoyée à M. A à son adresse personnelle, située 120, rue de Courcelles à Paris, mais à "M. le PDG, SA CABINET HENRI A " au siège de cette société, situé 91, avenue de Wagram à Paris, qui en a accusé réception le 12 janvier 2005 ; que si M. A exerçait à cette date la fonction de président-directeur général de la société, il n'est pas établi qu'il aurait reçu effectivement cette réponse alors qu'il justifie n'avoir pas lui-même signé l'accusé de réception ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003.
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N° 10PA00118