Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007913/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ;
Considérant que M. A, né le 11 juillet 1968 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a sollicité le 1er mars 2010 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7b de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 26 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué mentionne que M. A n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, que les pièces produites par l'intéressé à cette fin n'ont pas de valeur probante et qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conditions préalables à l'octroi d'une carte de séjour temporaire telle que définie à l'article 7b de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il précise, par ailleurs, que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie ; qu'il indique, enfin, qu'il n'est pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que l'auteur de la décision de refus attaquée a ainsi suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que cet arrêté satisfait donc aux exigences de l'article 3 précité et ne saurait être regardé comme ne procédant pas d'un examen concret et individualisé de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résidé en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis 1999 et qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis cette date, soit depuis plus de dix ans, il ressort, toutefois, de l'examen du dossier, que les pièces produites pour l'année 2000, qui se limitent à un volet de facturation relatif à des soins médicaux, lequel ne comporte aucune mention de date, sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour attester de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de ladite année ; que, pour justifier de sa présence au cours des années 2008 et 2009, l'intéressé ne produit que des documents à caractère bancaire en faible nombre et d'une valeur probante manifestement insuffisante, dès lors qu'ils ne font pas apparaître sur ce compte de mouvements autres que ceux facturés pour les frais de gestion par l'établissement bancaire ; que, dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'un séjour habituel et continu sur le territoire français de plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant les autorisations provisoires de séjour dont il a pu bénéficier entre 2001 et 2004 ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00660