La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°11PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 11PA00250


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003570/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 janvier 2010 refusant à Mme Ely Oria A, épouse B, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventue

lle mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la s...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003570/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 janvier 2010 refusant à Mme Ely Oria A, épouse B, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, née le 2 novembre 1969 à Madagascar, pays dont elle a la nationalité, qui a épousé le 22 mai 1997 à Madagascar M. Rolland B, ressortissant malgache titulaire d'une carte de résident, est entrée régulièrement le 6 août 2009, sous couvert d'un visa Schengen pour un court séjour de quinze jours, portant la mention non professionnel, sur le territoire français, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant refusé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 8 décembre 2009, le PREFET DE POLICE, par un arrêté du 21 janvier 2010, a rejeté cette demande sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination ; que, par la présente requête le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné du 21 janvier 2010 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2010, les premiers juges ont estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme B ;

Considérant, toutefois, que, si Mme B a épousé, le 22 mai 1997, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et que de cette union est née, en 1997, une fille, il ressort des pièces du dossier que Mme B, comme sa fille, qui a toujours vécu avec sa mère et a rejoint la France en compagnie de celle-ci le 6 août 2009, ont vécu au cours des années précédant leur arrivée en France séparées de M. B à Madagascar, où l'enfant était alors scolarisée ; que l'intéressée, qui fait elle-même plusieurs allusions aux relations distendues qu'elle entretenait avec son mari, alors qu'elle résidait à Madagascar avec sa fille et qui, tant à son arrivée en France que lors du dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, s'est domiciliée au siège d'une association parisienne et non chez son époux, lequel résidait alors en France, n'établit pas que sa vie familiale avec son conjoint n'aurait pas été complètement interrompue alors qu'elle vivait à Madagascar ; que, de même, si elle affirme qu'elle a maintenant le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où résiderait son frère, qui a la nationalité française, et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et si elle se prévaut de plusieurs séjours dans ce pays, elle n'en établit ni la fréquence, ni la durée ; qu'enfin, si les premiers juges ont relevé qu'il ressort des certificats médicaux établis le 4 février 2010 par le docteur Lim, praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Henri Mondor, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige, que l'intéressée souffre d'un diabète sévère avec lésions coronariennes, qui a nécessité une angioplastie sur l'IVA, le préfet fait valoir que cette pathologie peut être traitée à Madagascar, pays qui dispose de nombreuses structures hospitalières, notamment en ce qui concerne le diabète compliqué ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, qui avaient pourtant relevé le caractère extrêmement récent de la présence en France de Mme B, ont estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de cette dernière, pour annuler, sur ce motif, l'arrêté pris le 21 janvier 2010 par le PREFET DE POLICE à son encontre ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a donné délégation à Mlle Cécile C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté du 21 janvier 2010, pour signer les actes entrant dans la limite des attributions de ce bureau et donc, notamment, les refus de titres de séjour et les mesures d'éloignement dont ils sont assortis ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque ainsi en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; que l'article 3 de cette même loi précise que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'accorder à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, en se référant notamment au refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée ; qu'en outre, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que, par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que, selon l'article L. 711-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ; que l'article L. 712-1 du même code prévoit : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe ou individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (...) ;

Considérant que, devant les premiers juges, Mme B a soutenu qu'alors qu'elle résidait à Madagascar, elle a été menacée en raison de ses convictions religieuses sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays, dépassées par l'ampleur des désordres suscités par le changement de régime, et qu'en cas de retour dans son pays, elle serait empêchée de vivre normalement et soumise au même harcèlement, alors que ses assaillants pourraient finir par s'en prendre physiquement tant à sa fille qu'à elle-même, son état de santé ne lui permettant pas de faire face à une telle pression ; que, toutefois, l'intéressée, dont l'admission au bénéfice du statut de réfugiée a été rejetée par une décision en date du 18 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, quand bien même le PREFET DE POLICE n'était pas tenu par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions susrappelées des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme B soutient que, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne saurait toutefois utilement faire référence aux séjours qu'elle aurait faits en France, dont elle ne justifie d'ailleurs ni de la fréquence, ni de la durée, ou à la circonstance, également non établie, que son époux ne remplirait pas les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions de l'entrée en France de Mme B et de la particulière brièveté de son séjour, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à son éloignement du territoire, l'arrêté édicté à son encontre le 21 janvier 2010 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de police ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme B, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté pris le 21 janvier 2010 par le PREFET DE POLICE rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait formée sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme B soutient que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée revient à éloigner sa fille de l'un de ses parents, alors qu'une telle séparation ne pourra pas être sans conséquence sur l'épanouissement de cet enfant, et que l'exécution de cette décision aurait également pour effet d'interrompre la scolarité de cette enfant sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 janvier 2010 à laquelle ont été prises les décisions litigieuses, l'enfant, qui n'avait pas encore atteint ses 13 ans, n'était scolarisée en France, en classe de cinquième, que depuis la rentrée 2009, alors qu'elle avait accompli toute sa scolarité antérieure à Madagascar, où elle a vécu séparée de son père depuis sa naissance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article 3 de cette convention stipule que : Article 3 - Interdiction de la torture : / Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'enfin l'article 2 de cette convention expressément invoqué par la requérant stipule que : Article 2 - Droit à la vie : / 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ;

Considérant que Mme B, qui ne peut se prévaloir de ces dispositions et stipulations à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe Madagascar comme pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

Considérant que, d'une part, si Mme B, fait valoir que, souffrant d'un diabète sévère avec lésions coronariennes ayant nécessité une angioplastie sur l'IVA et que cette pathologie ne peut être traitée à Madagascar, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis le 4 février 2010 par le docteur Lim, praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Henri Mondor, que l'intéressée doit seulement faire l'objet d'un suivi régulier pour lequel il n'est pas sérieusement contesté qu'il peut être réalisé à Madagascar, pays qui dispose de nombreuses structures hospitalières, notamment en ce qui concerne le diabète compliqué ; que, d'autre part, si elle soutient qu'alors qu'elle résidait à Madagascar, elle a été menacée en raison de ses convictions religieuses et qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection des autorités de son pays, en précisant qu'en cas de retour dans son pays, elle serait empêchée de vivre normalement et soumise au même harcèlement, auquel son état de santé ne lui permet pas de faire face, Mme D, dont l'admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision en date du 18 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, quand bien même le PREFET DE POLICE n'était pas tenu par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait méconnu les stipulations susrappelées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2010 doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée pour Mme B devant ce tribunal ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003570/3-2 du 8 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00250
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;11pa00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award