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06/12/2011 | FRANCE | N°11PA03369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11PA03369


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B ...), par Me Dose ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020992/3-1 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli

vrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un moi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B ...), par Me Dose ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020992/3-1 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 24 mai 1970, de nationalité égyptienne, a déclaré être entré en France le 27 mai 2006 ; qu'il a sollicité le 13 juillet 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé de quitter le territoire français ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de lésions dégénératives invalidantes des deux genoux ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales de type ligamentoplastie et ostéotomie et qui imposent un suivi rigoureux et spécialisé en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis en date du 26 mars 2009, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le suivi de l'intéressé était disponible en Égypte ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé qui sont insuffisamment circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; que le certificat médical en date du 3 novembre 2010 du praticien hospitalier qui assure le suivi de l'intéressé, après avoir rappelé ses interventions chirurgicales, se borne à affirmer que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et envisage à courte échéance l'hypothèse d'une nouvelle intervention réparatrice de type arthroplastie totale des deux genoux ; que, dans les certificats médicaux postérieurs à l'arrêté contesté, le même praticien hospitalier ne précise pas davantage en quoi le suivi régulier et rigoureux qui lui est nécessaire actuellement, en termes de rééducation notamment, ne peut être dispensé dans son pays d'origine alors même, au demeurant, que l'intervention chirurgicale de type arthroplastie n'est pas encore programmée, ni, d'ailleurs, en quoi la nature des soins postérieurs à une telle intervention justifierait un séjour en France pour des raison médicale de façon régulière ; qu'il en est de même des certificats médicaux en date des 8 et 11 août 2011 émanant de praticiens hospitaliers égyptiens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03369
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;11pa03369 ?
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