La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°11PA03075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11PA03075


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B ...), par Me Bonvarlet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100310/5 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 6-1...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. B ...), par Me Bonvarlet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100310/5 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la charge de l'État à son profit ou au profit de son conseil, suivant la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonvarlet, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 9 janvier 1965, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 14 août 1999 ; qu'à la suite du rejet le 22 septembre 1999 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, par l'arrêté en date du 23 novembre 1999, le préfet de la Loire refusait son admission séjour ; qu'il a fait l'objet le 7 août 2002 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 29 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant ou son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11PA03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03075
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BONVARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;11pa03075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award