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06/12/2011 | FRANCE | N°11PA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11PA00493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008811/6-2 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ali A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de

séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008811/6-2 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ali A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que M. A, né en 1964, de nationalité comorienne, fait valoir qu'il souffre de pathologies rhumatologique, pneumologique, orthopédique et rénale ainsi que d'une hypertension artérielle sévère, pathologies qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis en date du 25 septembre 2009, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le suivi de l'intéressé était disponible aux Comores ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits ne précisent ni la nature du traitement et de la surveillance préconisés ni en quoi sa prise en charge en termes de suivi ne serait pas possible aux Comores ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2010 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par M. René BCC, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 6 janvier 2010, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a pu émettre l'avis susmentionné en date du 25 septembre 2009 sur son état de santé dans les conditions précitées au seul vu de son dossier, sans le convoquer pour un examen, en l'absence de toute disposition législative et réglementaire contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet a pris sa décision, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 11PA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00493
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;11pa00493 ?
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