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01/12/2011 | FRANCE | N°11PA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 décembre 2011, 11PA01445


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant au ..., par Me Frappin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907391 en date du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a accueilli qu'à hauteur de 1 500 euros sa demande de condamnation de l'Etat à hauteur de 35 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, en réparation des divers préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de la décision illégale du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 30 avril 20

04 le transférant de la maison centrale de Poissy à la maison d'arrêt d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant au ..., par Me Frappin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907391 en date du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a accueilli qu'à hauteur de 1 500 euros sa demande de condamnation de l'Etat à hauteur de 35 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, en réparation des divers préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de la décision illégale du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 30 avril 2004 le transférant de la maison centrale de Poissy à la maison d'arrêt de Fresnes à compter du 3 mai 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 35 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêt de la cour de céans n° 05PA01014 du 22 mars 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 février 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Monsieur A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que par décision en date du 30 avril 2004, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfèrement de M. Gilles A, incarcéré depuis juin 1997 à la maison centrale de Poissy, vers la maison d'arrêt de Fresnes ; que par un arrêt en date du 22 mars 2007, devenu définitif, la Cour de céans a annulé cette décision comme ayant été prise en violation de l'article 717 du code de procédure pénale ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 2010 en tant qu'il n'a accueilli qu'à hauteur de 1 500 euros sa demande de condamnation de l'Etat aux fins d'être indemnisé à hauteur de 35 000 euros des divers préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de la décision illégale précitée ;

Considérant, d'une part, que M. A ayant été transféré de la maison d'arrêt de Fresnes vers le centre de détention de Caen dès le 1er septembre 2004 en vertu d'une nouvelle décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, les préjudices qu'il soutient avoir subis après cette date du fait de ses conditions de détention à Caen ne présentent pas de lien direct avec la décision annulée du 30 avril 2004, et ne peuvent donc en toute hypothèse être invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande indemnitaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il est établi par les pièces du dossier que le transfèrement de M. A vers la maison d'arrêt de Fresnes a ponctuellement compromis le suivi des études d'informatique qu'il poursuivait, en le privant de l'usage de son ordinateur personnel pendant trois semaines, et a perturbé les relations professionnelles qu'il entretenait, avec l'accord de l'administration pénitentiaire, avec une société de services informatiques ; que l'imputabilité à la décision fautive des autres préjudices invoqués par l'intéressé, tenant aux conséquences de l'endommagement accidentel d'un disque dur et à l'interruption provisoire d'un traitement antiallergique, n'est pas établie ; que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a procédé à une juste appréciation des faits de l'espèce en accordant à l'intéressé une indemnisation à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures occasionnés dans ses conditions d'existence du fait de son transfèrement illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a accueilli sa demande qu'à hauteur de 1 500 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente contre l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01445
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FRAPPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;11pa01445 ?
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