Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 mars 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2011, présentés par PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011188/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2010 par lequel il a refusé à M. Messaoud A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M A le titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 7 mai 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité tunisienne, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : 1° Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
Considérant qu'à la suite de son mariage, le 19 novembre 2003, avec une ressortissante française, M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant la mention vie privée et familiale , valable du 9 janvier 2004 au 8 janvier 2005 ; que saisi d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 9 mai 2005, opposé un refus à M. A que ce dernier n'a pas contesté et s'est alors maintenu sur le territoire français sans justifier d'un nouveau titre de séjour ; que, le 12 mars 2010, il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 auquel le PREFET DE POLICE a opposé un refus par la décision litigieuse du 7 mai 2010 au motif que M. A n'est plus en mesure de justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse et que, dans ces conditions, il ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour lequel il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 9 mai 2005 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que pour annuler ladite décision, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que d'une part, M. A verse, pour les années à compter de 2004, des déclarations et avis d'impôt sur le revenu, des courriers du Trésor public ainsi que des factures d'électricité aux noms des deux conjoints et atteste louer avec son épouse depuis le 1er août 2009, un appartement pour lequel il produit un contrat de location, des quittances de loyers ainsi qu'un contrat d'assurance en date du 15 février 2010 tandis que d'autre part, le PREFET DE POLICE n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause la réalité de cette union et n'apporte notamment aucune précision permettant d'apprécier les raisons précises qui l'ont amené à considérer que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé ;
Considérant que pour établir que la communauté de vie de M. A avec son épouse a cessé à la date où il a pris sa décision, le PREFET DE POLICE reprend les termes de son argumentation de première instance et se prévaut devant la Cour des conclusions d'un rapport de police ; qu'il ressort toutefois des termes de ce rapport que l'agent de police judiciaire, auteur de ce rapport rédigé le 11 février 2005 se borne à indiquer que : nous avons frappé à la porte de l'appartement et, déclinant nos noms et qualité, avons constaté qu'une personne d'origine arabe, qui de toute évidence, ne parlant pas français se trouvait à l'intérieur, sans pouvoir nous ouvrir, qu'au nom de B, celle-ci confirmait le nom. L'enquête de voisinage nous permettait de confirmer qu'il n'existe pas de communauté de vie entre ces deux personnes à cette adresse ; qu'un tel rapport, eu égard, d'une part, à la date à laquelle l'enquête a été conduite et d'autre part, aux termes généraux dans lesquels il a été rédigé, ne peut, à lui seul, établir qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie entre les époux était inexistante ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration ne justifiait pas des éléments de nature à remettre sérieusement en cause la réalité de l'union de M. A avec une ressortissante française ;
Considérant il est vrai que, pour établir que l'arrêté attaqué était légal, le PREFET DE POLICE invoque un autre motif, tiré de ce que M. A ne justifie pas remplir la condition tenant à la régularité de son séjour sur le territoire français dès lors qu'il a été l'objet le 9 mai 2005 d'un arrêté de refus de séjour pris par le préfet de Seine-Saint-Denis en cette même qualité de conjoint de Français ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux exigences définies par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au droit de toute personne à la protection de sa vie privée et familiale dont M. A se prévaut d'ailleurs aux termes de sa requête, que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tenant à la régularité du séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 11PA01419