Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant au ..., par Me Maddaloni ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612017 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifiée ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifié ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. A qui était propriétaire d'un appartement situé ..., a été assujetti, au titre des années 2000, 2001 et 2002, à des cotisations d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent, incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation des biens à titre personnel ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de celle-ci, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre (...) Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers. Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. ; qu'aux termes de l'article 167 du même décret : Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21. Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre. ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. A a été rendu le 30 avril 1998 ; qu'au 11 décembre 2003, date à laquelle l'administration fiscale a notifié à M. A les redressements litigieux, cette procédure de liquidation était encore en cours ; que si le ministre fait valoir que le contribuable n'a pas informé l'administration fiscale de ladite procédure de liquidation, il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations de créances ont été déposées dans le délai légal de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ainsi qu'en atteste un courrier du 25 avril 2007 du comptable du Trésor du 16ème arrondissement de Paris ; que le requérant fait valoir, sans être contredit, avoir mentionné la confirmation par la Cour d'appel de Paris, en décembre 1998, du jugement du 30 avril 1998 prononçant sa liquidation judiciaire, dans ses conclusions présentées antérieurement à l'audience du 22 mai 2003 dans le cadre du procès pour fraude fiscale, sur plainte de l'administration fiscale qui s'était constituée partie civile ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que M. A a répondu à toutes les pièces de procédure qui lui ont été adressées au Maroc par le centre des impôts des non-résidents, à l'adresse que le contribuable avait indiquée, et que ce centre n'a pas été informé par le contribuable de la procédure de liquidation le concernant ; qu'en effet, la circonstance que l'administration n'ait pas eu, au moment de l'envoi d'une notification de redressements à un contribuable ou à son liquidateur, connaissance de l'intervention d'un jugement d'ouverture ou de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, information qu'elle est réputée acquérir au plus tard lors de la publication de l'avis correspondant au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, n'a pas d'effet sur la régularité de la notification de redressements, qui doit être appréciée compte tenu des effets immédiats de ce jugement sur l'administration et la disposition de ses biens par le débiteur, mais uniquement sur l'effet interruptif de la prescription prévue aux articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en ne procédant pas à une notification des redressements envisagés au liquidateur, l'administration a suivi une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002.
Article 2 : Le jugement n° 0612017 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
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N° 10PA01356