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25/11/2011 | FRANCE | N°10PA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 10PA01579


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mlle Saliha A, demeurant au ...), par la SCP Nataf et Planchat ; Mlle A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux

actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des osté...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mlle Saliha A, demeurant au ...), par la SCP Nataf et Planchat ; Mlle A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que Mlle A, qui n'établit pas avoir été irrégulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont les dispositions sont reprises à l'article 132 paragraphe 1 de la directive du conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession d'ostéopathe avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 25 mars 2007, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier les conditions devant être remplies par les personnes pratiquant des actes d'ostéopathie pour que ces actes soient considérés comme accomplis avec des garanties équivalentes à celles que comportent des actes de même nature réalisés par des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes, avant que la profession d'ostéopathe ne soit réglementée, de tenir compte de critères de formation à la profession d'ostéopathe ou d'expérience professionnelle, tels que notamment ceux qui sont désormais définis par l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, par l'article 2 du décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation et par l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dé rogatoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a suivi un enseignement en ostéopathie comprenant 4 692 heures de formation réparties sur quatre années de cours suivis à l'école européenne d'ostéopathie de Maidstone au Royaume Uni, établissement de formation à l'ostéopathie, formation qu'elle a validée par le passage d'un examen final en 1988 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que cette formation, qui comporte à la fois des modules d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie, correspond à celle exigée par le décret susmentionné du 25 mars 2007 ; que l'intéressée qui exerce en qualité d'ostéopathe a d'ailleurs reçu l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe par décision préfectorale du 23 juillet 2008 ; qu'il suit de là que les actes accomplis par Mlle A pendant les périodes en litige, postérieures à la passation de l'examen sanctionnant la formation suivie à l'école européenne d'ostéopathie de Maidstone, alors que son activité n'était pas encore réglementée, doivent être regardés comme ayant été d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient dès lors été exonérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0813715 du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle A la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01579
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;10pa01579 ?
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