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25/11/2011 | FRANCE | N°10PA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 10PA01326


Vu, dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat, l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 7 octobre 2011, par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, dans l'instance ouverte par la requête enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat, l'arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2011 par lequel la Cour a ordonné une réouverture d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur la note en délibéré, assortie de pièces, produite le 7 octobre 2011, par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- et les observations de Me Planchat, pour M.A ;

Considérant que M. A qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquitté au cours de la période 2002 à 2004 ;

Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu' ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont les dispositions sont reprises à l'article 132 paragraphe 1 de la directive du conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession d'ostéopathe avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 25 mars 2007, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier les conditions devant être remplies par les personnes pratiquant des actes d'ostéopathie pour que ces actes soient considérés comme accomplis avec des garanties équivalentes à celles que comportent des actes de même nature réalisés par des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes, avant que la profession d'ostéopathe ne soit réglementée, de tenir compte de critères de formation à la profession d'ostéopathe ou d'expérience professionnelle, tels que notamment ceux qui sont désormais définis par l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, par l'article 2 du décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation et par l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu en 1965, a suivi un cursus au sein du collège d'étiopathie européen de Genève entre le mois de septembre 1977 et le mois de mai 1978 ; que s'il est également titulaire d'un diplôme d'ostéopathe délivré le 13 juin 2000 par l'association française d'ostéopathie, il n'établit cependant pas à la date des années en litige, avoir suivi une formation en ostéopathie ou justifier d'une expérience professionnelle répondant notamment aux critères qui sont désormais définis par l'article 2 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, tant au niveau du nombre d'heures de cours que des matières suivies ; que par ailleurs, la délivrance le 20 mai 2008 de l'autorisation préfectorale d'user du titre d'ostéopathe ne suffit pas à établir, pour les dates correspondant aux périodes litigieuses, que M A répondait davantage aux exigences définies par les dispositions précitées ; qu'ainsi, les actes accomplis par le requérant pendant les périodes en litige, alors que son activité n'était pas encore réglementée, ne peuvent être regardés comme ayant été d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01326
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;10pa01326 ?
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