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25/11/2011 | FRANCE | N°09PA05403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 novembre 2011, 09PA05403


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Mark A, demeurant au ...), par Me Planchat ;

M. A demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir e

ntendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,

- les concl...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Mark A, demeurant au ...), par Me Planchat ;

M. A demande à la Cour :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des recettes relatives à son activité d'ostéopathe pour la période du 1er mars 2002 à la date de parution des décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée :

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'ostéopathe et n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur-kinésithérapeute et a spontanément soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires qu'il a perçus au cours des années 2002 à mars 2007, a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée depuis la date de promulgation de la loi du 4 mars 2002 jusqu'à la parution des décrets d'application de cette loi ; qu'il soutient que cette indemnité lui était due en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit de bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le (1°) du 4 de l'article 261 du code général des impôts; que ces conclusions, qui ont, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. A fait cependant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée constitue une créance sur l'Etat ayant le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient que les stipulations de cet article font obstacle à ce que lui soit opposée l'exception de recours parallèle tirée du principe de la distinction des contentieux;

Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours fiscal exercé au titre des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, même à supposer qu'il disposait d'une créance constitutive d'un bien au sens de ces stipulations, l'atteinte que le principe de la distinction des contentieux a pu porter au droit au respect de son bien prévu par ces mêmes stipulations n'a pas été disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi par ce principe ; que, d'autre part, une créance ne peut constituer un bien au sens de ces stipulations qu'à la condition d'être suffisamment établie pour être exigible; qu'en l'espèce, la circonstance que les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ont été pris avec retard ne suffit pas à démontrer que M. A a été illégalement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse; que, par suite, M. A, dès lors qu'il ne dispose pas d'une créance sur l'Etat certaine et exigible, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal, en fondant le rejet de sa demande sur le principe de distinction des contentieux, aurait méconnu le respect du à ses biens en vertu de l'article 1er du premier protocole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05403
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-25;09pa05403 ?
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