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24/11/2011 | FRANCE | N°07PA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 07PA01716


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Goguel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 5667/2 du 3 avril 2007en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel en raison du dégrèvement prononcé par l'administration a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles la société Agence Lagrange a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1992, 1993, 1944 et 1995 sur le fondement de l'article 1763

A du code général des impôts, dont le paiement lui a été réclamé en qualité...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Goguel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 5667/2 du 3 avril 2007en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel en raison du dégrèvement prononcé par l'administration a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des pénalités auxquelles la société Agence Lagrange a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1992, 1993, 1944 et 1995 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, dont le paiement lui a été réclamé en qualité de débiteur solidaire de la société ;

2°) de lui accorder la décharge des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Foucault, substituant Me Goguel pour Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Agence Lagrange devenue Chatelier Vacances dont Mme Françoise A est le président directeur général, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration lui a adressé une notification de redressements au titre de son exercice clos le 31 octobre 1992, le 20 novembre 1995, puis une notification rectificative pour cet exercice et une notification pour ses exercices clos au cours des années 1993, 1994 et 1995, le 6 décembre 1996 ; qu'elle l'a interrogée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts sur les bénéficiaires des distributions correspondant aux redressements ainsi notifiés, puis, estimant que sa réponse s'assimilait à un défaut de réponse, a fait application de la pénalité alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que Mme A relève appel du jugement du 3 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts dont le paiement lui a été réclamé en qualité de débiteur solidaire de la société dont elle est la dirigeante ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a accordé à la société Agence Lagrange devenue Chatelier Vacances la décharge totale des pénalités dont le paiement avait été réclamé à Mme A ; que, dès lors, les conclusions en décharge de la requête de Mme A sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Agence Lagrange qui lui ont réclamées en sa qualité de débiteur solidaire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01716

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01716
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;07pa01716 ?
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