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22/11/2011 | FRANCE | N°10PA04784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 novembre 2011, 10PA04784


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Pecheu ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711387/5-3 en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le Premier ministre a refusé de réparer le préjudice résultant de son licenciement par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à la suite du non-renouvellement en 1994 de son habilitation de sécurité par le secrétaire g

néral de la défense nationale, de la décision en date du 27 septembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour M. Gérard B, demeurant ..., par Me Pecheu ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711387/5-3 en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le Premier ministre a refusé de réparer le préjudice résultant de son licenciement par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à la suite du non-renouvellement en 1994 de son habilitation de sécurité par le secrétaire général de la défense nationale, de la décision en date du 27 septembre 1994 par laquelle le secrétaire général de la défense nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision de refus de renouvellement de son habilitation de sécurité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 583 330,61 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son habilitation ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2006 du Premier ministre ;

3°) d'annuler la décision du 27 septembre 1994 par laquelle le secrétaire général de la défense nationale lui a signifié le refus de renouvellement de son habilitation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 583 330,61 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son habilitation assortie des intérêts de droit au taux légal augmentés de leur capitalisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Mme Deletang, pour le Premier ministre ;

Considérant que M. B, recruté en 1976 en qualité d'employé de bureau au sein du secrétariat international de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), s'est vu délivrer par les autorités françaises, à la demande de l'OTAN, une habilitation à connaître d'informations classifiées, habilitation qui a été régulièrement renouvelée ; que, toutefois, en 1993, le secrétariat général de la défense nationale, compétent pour procéder à cette habilitation, a, à la suite d'une enquête de la direction de la surveillance du territoire, laquelle avait émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation, refusé de procéder à ce renouvellement, ce dont l'intéressé a été informé le 18 avril 1994 par l'OTAN, qui a alors mis fin à son contrat ; que M. B a demandé au Premier ministre de réexaminer sa situation ; que par une lettre en date du 27 septembre1994, il lui a été confirmé qu'il n'était pas possible de revenir sur cette décision ; que plusieurs années plus tard, par une lettre en date du 4 mai 2006, M. B a présenté une demande d'indemnisation des préjudices résultant selon lui du non-renouvellement de son habilitation au secret défense, et notamment de son licenciement par l'OTAN qui en a été la conséquence, qui a été rejetée le 29 juin 2006 ; qu'il fait appel jugement en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le Premier ministre a refusé de réparer les préjudices subis la suite du non-renouvellement de son habilitation de sécurité par le secrétaire général de la défense nationale en 1994, de la décision en date du 27 septembre 1994 par laquelle le secrétaire général de la défense nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision de refus de renouvellement de son habilitation de sécurité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 583 330,61 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant du non-renouvellement de son habilitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre en date du 29 juin 2006 du secrétaire général de la défense nationale que le refus du renouvellement de l'habilitation de M. B a été décidé au vu de deux avis défavorables du directeur de la surveillance du territoire des 23 février et 18 mai 1994 ; que l'administration avait, le 27 septembre 1994, fait connaître à l'intéressé que le refus litigieux trouvait son origine dans les relations suivies qu'il avait entretenues avec des représentants diplomatiques en poste à Bruxelles, d'un pays non membre de l'Organisation et qu'il pouvait se trouver ainsi en situation de pression ou de vulnérabilité ; que M. B, qui ne conteste pas l'existence de telles relations, se borne à soutenir qu'elles n'ont jamais été identifiées contradictoirement ; qu'il ressort toutefois du mémorandum qu'il a adressé à l'administration le 4 mai 2006 qu'il n'ignorait pas que le motif du refus de renouvellement litigieux était la fréquentation d'amis israéliens diplomates à Bruxelles entre 1988 et 1992 ; que l'intéressé ajoutait, pour se défendre, qu'il n'avait jamais parlé de travail avec ces amis, lesquels étaient, de plus, repartis en Israël et qu'il n'avait plus de contacts avec eux ;

Considérant que M. B sollicite la levée du secret défense afin de pouvoir se défendre, et doit être ainsi regardé comme demandant à la Cour de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale, instituée par la loi susvisée du 8 juillet 1998, chargée, à la suite d'une demande formulée par une juridiction française, de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises, afin qu'elle donne un avis sur la déclassification et la communication des rapports ayant conduit au refus de renouvellement de l'habilitation litigieux ; que toutefois dès lors que les éléments de fait précités suffisent à justifier la décision attaquée, cette déclassification et cette communication au juge administratif des pièces du dossier de l'intéressé sont dépourvues d'utilité pour en apprécier la légalité; qu'il n'y a pas lieu davantage pour la Cour, pour les mêmes motifs, de surseoir à statuer, ainsi que le demande le requérant dans ses dernières écritures, dans l'attente de la réponse favorable du ministre de l'intérieur à sa demande formulée le 22 décembre 2010 de levée du secret défense ; qu'ainsi la décision refusant le renouvellement de l'habilitation de M. B n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son habilitation sécurité est illégal et constitutif d'une faute de nature à justifier la réparation des préjudices qui en ont résulté ;

Considérant que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04784
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PECHEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-22;10pa04784 ?
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