Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour le groupement d'intérêt économique OFFRATEL, dont le siège est 1, rue du Contre-Amiral Bouzet à Nouméa (98800) par Me Cuenot ; le G.I.E. OFFRATEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08319 en date du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels et pénalités contestés ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-201 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant que le désistement du groupement d'intérêt économique OFFRATEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du G.I.E. OFFRATEL le versement à la Nouvelle-Calédonie de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du G.I.E. OFFRATEL.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA07239