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18/11/2011 | FRANCE | N°09PA07239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 09PA07239


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour le groupement d'intérêt économique OFFRATEL, dont le siège est 1, rue du Contre-Amiral Bouzet à Nouméa (98800) par Me Cuenot ; le G.I.E. OFFRATEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08319 en date du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités corresponda

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2°) de prononcer la décharge des rappels et pénalités contestés ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour le groupement d'intérêt économique OFFRATEL, dont le siège est 1, rue du Contre-Amiral Bouzet à Nouméa (98800) par Me Cuenot ; le G.I.E. OFFRATEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08319 en date du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-201 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

Considérant que le désistement du groupement d'intérêt économique OFFRATEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du G.I.E. OFFRATEL le versement à la Nouvelle-Calédonie de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du G.I.E. OFFRATEL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA07239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07239
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ASSISTANCE CONSEIL FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;09pa07239 ?
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