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18/11/2011 | FRANCE | N°09PA03108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2011, 09PA03108


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Oliel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422681 rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 4 068 267 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'aggravation de son

tat de santé, de la perte de rémunération, de la perte de chance d'obtenir une meilleure re...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Oliel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422681 rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 4 068 267 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé, de la perte de rémunération, de la perte de chance d'obtenir une meilleure retraite ainsi qu'à fin d'évaluer son préjudice d'agrément ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 177075 rendue par le Conseil d'Etat le 16 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliel, pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A une nouvelle indemnité, d'un montant de 65 000 euros, en plus de l'indemnité d'un montant de 4 000 000 de francs qui lui avait été accordée par la décision susvisée rendue le 16 juin 1999 par le Conseil d'Etat, en réparation des agissements fautifs de l'administration fiscale dont il avait été personnellement victime ; que M. A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions à fin d'indemnisation ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête de M. A et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement précité en tant qu'il porte condamnation de l'Etat ou, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité mise à la charge de ce dernier ; que le décès de M. A, le 15 mars 2010, a été porté à la connaissance de la Cour par un courrier enregistré au greffe le 7 janvier 2011 ; qu'à cette date, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les préjudices résultant de la cessation des activités professionnelles de

M. A :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les agissements fautifs des services d'assiette et de recouvrement l'ont contraint, du fait de l'atteinte portée par ces agissements à son état de santé, à cesser toute activité professionnelle à compter du 2 juin 1986, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie en raison d'une grave dépression ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser, d'une part, de la perte des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre 1986 et 1996, année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge légal de la retraite, et, d'autre part, de la minoration du montant de sa retraite résultant de ce que ses droits à la retraite ont été ouverts d'office dès juin 1986, alors qu'ils auraient dus être liquidés en 1996 sur la base de sa rémunération au cours des vingt dernières années ; que, toutefois, il résulte de la décision du 16 juin 1999 que le Conseil d'Etat, évaluant les préjudices de l'intéressé à cette date, a déjà indemnisé M. A non seulement des pertes de rémunérations qu'il a subies en sa qualité de dirigeant de la SA Rallye Opéra et de la SARL Cafeteria du Rallye Opéra jusqu'à la réalisation effective, intervenue le 30 juillet 1984, de la cession des fonds de commerce exploités par ces sociétés sur le boulevard des Capucines, mais encore des troubles graves de toute nature qui ont été apportés à ses conditions d'existence en raison des agissements de l'administration fiscale ; que les pertes de rémunérations et de pensions de retraite invoquées par M. A, qui ne constituent ni un préjudice apparu postérieurement au 16 juin 1999, ni l'aggravation d'un préjudice indemnisé par ladite décision, doivent être regardées comme ayant déjà été indemnisées, de manière définitive, par l'arrêt du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que M. A soit à nouveau indemnisé au titre de ces préjudices ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A demande à être indemnisé de la perte de chance de réaliser des plus-values mobilières ou immobilières ou de percevoir des revenus financiers grâce aux investissements et aux placements qu'il aurait pu réaliser avec les revenus dont il a été privé en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de cesser toute activité professionnelle, ces préjudices ont un caractère purement éventuel et ne sauraient dès lors ouvrir droit à réparation ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a été contraint, d'une part, d'indemniser une soixantaine de salariés lors de la fermeture du restaurant Rallye du boulevard de Sébastopol en novembre 1986 et, d'autre part, d'acquitter personnellement, en 1986 et en 1987, le remboursement d'emprunts contractés par la société qui exploitait cet établissement ainsi que le paiement des intérêts correspondants, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de ces préjudices ;

Sur les préjudices résultant de l'atteinte à l'état de santé de M. A :

Considérant que M. A, qui est né le 11 juin 1936, a interrompu toute activité professionnelle en raison de son état de santé à compter du 2 juin 1986 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction qu'il s'est vu attribuer le 17 juillet 1989 une pension d'invalidité de deuxième catégorie, dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-Saint-Denis lui a reconnu le 29 mars 1994 un taux d'incapacité de 80 % et lui a attribué en conséquence une carte d'invalidité de 80 % ; que le Conseil d'Etat, par sa décision susvisée, a notamment indemnisé les troubles graves de toute nature que les agissements de l'administration ont apporté à l'état de santé de M. A, évalués au 16 juin 1999 ; que, si le requérant produit des certificats médicaux postérieurs à cette décision et dont certains font état d'une aggravation de son état dépressif réactionnel, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice d'agrément et les troubles physiologiques invoqués par M. A, dont le taux d'invalidité était toujours évalué à 80 % par d'autres certificats médicaux qu'il produit, se soient véritablement aggravés depuis le 16 juin 1999 ni, en tout état de cause, qu'une éventuelle aggravation de son état de santé serait la conséquence directe des agissements de l'administration fiscale à son égard entre 1984 et 1991;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que, d'une part, M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions à fin d'indemnisation et que, d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité de 65 000 euros à M. A ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n°0422681 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il avait été fait droit par les articles 1er et 2 du jugement susmentionné sont rejetées.

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N° 09PA3108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03108
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : OLIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-18;09pa03108 ?
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