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10/11/2011 | FRANCE | N°11PA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 11PA00032


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE BANQUE EDEL, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault Parc de la Plaine à Toulouse Cedex 5 (31505), par l'association d'avocats Vatier et associés ; la SOCIETE BANQUE EDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715614/6-1 en date du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande formée le 14 mai 2007 tendant au transfert d'une autorisation de stationnem

ent acquise par adjudication ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE BANQUE EDEL, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault Parc de la Plaine à Toulouse Cedex 5 (31505), par l'association d'avocats Vatier et associés ; la SOCIETE BANQUE EDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715614/6-1 en date du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande formée le 14 mai 2007 tendant au transfert d'une autorisation de stationnement acquise par adjudication ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE BANQUE EDEL, qui avait consenti en 2003 un prêt à M. Albert , conducteur de taxi, pour l'acquisition de sa licence de taxi ou autorisation de stationnement , a, en raison du défaut de remboursement dudit prêt, sollicité la saisie conservatoire de ladite autorisation de stationnement délivrée par le préfet de police à M. ; que par arrêt du 22 juin 2006 la Cour d'appel de Paris a autorisé cette saisie ; que, par acte signifié au préfet de police le 16 octobre 2006, la SOCIETE BANQUE EDEL a procédé à la saisie de la licence de M. ; qu'elle a, le 12 avril 2007, fait procéder à la vente forcée de ladite licence par voie d'adjudication ; que M. a été déclaré adjudicataire de la licence de taxi de M. ; que, par lettre en date du 14 mai 2007, le notaire en charge de la vente publique, a demandé au préfet de police de procéder aux formalités de transfert de la licence de taxi de M. au profit de M. ; qu'en l'absence de réponse du préfet, la SOCIETE BANQUE EDEL a considéré qu'un rejet implicite de sa demande lui était opposé par le préfet de police ; qu'elle a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui par le jugement du 12 novembre 2010, dont elle relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, aujourd'hui codifié à l'article L. 3121-2 du code des transports : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente loi, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. / Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. / En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise. ;

Considérant que par son arrêt en date du 22 juin 2006, la Cour d'appel de Paris a autorisé la SOCIETE BANQUE EDEL à faire pratiquer une saisie conservatoire de la licence d'exploitation de taxi parisien de M. ; qu'elle a fait procéder à la vente par adjudication de cette licence le 12 avril 2007, au profit de M. qui a été déclaré adjudicataire ; que, comme la requérante le soutient, la demande de transfert de l'autorisation ne résulte donc pas d'une présentation à titre onéreux d'un successeur à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation, par le titulaire de cette autorisation, mais d'un acte de vente forcée à la suite d'une discontinuité dans les conditions d'exploitation de la licence ; que, dès lors, les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 n'étaient pas applicables à la demande de la SOCIETE BANQUE EDEL ; que le préfet de police ne pouvait donc légalement refuser d'enregistrer le changement de titulaire de l'autorisation de stationnement qu'il avait délivrée, au motif que la condition de durée d'exploitation fixée par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 n'était pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BANQUE EDEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au transfert d'une autorisation de stationnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BANQUE EDEL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de la SOCIETE BANQUE EDEL tendant au transfert d'une autorisation de stationnement sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE BANQUE EDEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00032
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;11pa00032 ?
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