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10/11/2011 | FRANCE | N°10PA06078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 10PA06078


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Mody A, demeurant ..., par Me Billonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015972 en date du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation proviso

ire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Mody A, demeurant ..., par Me Billonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015972 en date du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2010 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Gros, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 12 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A faisait notamment valoir, d'une part, la nécessité de sa prise en charge médicale en France en raison de la possible récidive de la pathologie dont il souffre et qui a justifié la délivrance de précédents titres de séjour, et, d'autre part, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 1988 et soutenait que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et de la durée de son séjour en France ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que ce moyen a été soulevé d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux :

Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; que le préfet de police, en s'appropriant les termes de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture à qui le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, et en considérant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions de délivrance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé son arrêté du 12 août 2010 sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 27 avril 2010 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que la surveillance médicale de l'évolution de la pathologie dont il est atteint nécessite des examens par scanner, dispositif inexistant au Mali, il se borne à produire un certificat médical établi par un praticien hospitalier en 2008, soit deux ans avant l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, et un certificat médical du 12 mars 2010 émanant d'un médecin généraliste, qui ne fait aucunement état de l'impossibilité d'une surveillance médicale de M. A au Mali, et se borne à affirmer que ce dernier désirant rester en France pour raison médicale a reçu un traitement d'une durée de 18 mois à partir de février 2008 en raison de la tuberculose vertébrale et péritonéale dont il souffrait ; qu'il ne ressort pas de ce certificat que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé ; que les pièces produites par M. A ne démontrent pas que la surveillance médicale dont il doit faire l'objet ne puisse lui être prodiguée au Mali et ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis 1988, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir ; que, notamment, le requérant ne produit aucune pièce pour l'année 2000 ; que pour l'année 2001, il ne verse au dossier qu'un courrier de la caisse d'assurance vieillesse dont la date est renseignée de manière manuscrite, une facture manuscrite et la première page d'un avis d'imposition non daté ; qu'il produit les mêmes éléments, qui sont insuffisamment probants, pour l'année 2002 ; que pour la période de 2003 à 2006, le requérant ne produit que des pièces en nombre insuffisant pour établir la continuité de son séjour au titre de chacune de ces années ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France de M. A ne peut être regardée comme établie que pour 2009 et 2010 ; qu'en tout état de cause, et à la supposer établie, la durée du séjour en France de M. A ne permet pas à elle seule, de regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA06078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06078
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;10pa06078 ?
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