Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Yakup A, demeurant ..., par Me Lavalade ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012134/12-1 en date du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavalade, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France selon ses déclarations le 14 mai 2007, a déposé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une première demande d'asile le 23 juillet 2007 ; que cette demande a été refusée par décision du 28 novembre 2007, confirmée par une décision du 11 avril 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 27 mai 2008, le préfet a donc rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 12 avril 2010 M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que par l'arrêté contesté du 26 avril 2010, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et a transmis sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 2° du code précité ; que par décision du 21 mai 2010 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que M. A a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A, qui a contesté l'arrêté susmentionné du 26 avril 2010 du préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a considéré, s'agissant notamment du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en considérant que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, que les faits allégués par M. A ne pouvaient manifestement venir à son soutien ; que M. A faisait pourtant valoir qu'il avait fait l'objet de condamnations par des jugements de juridictions turques en 2009 qui constituaient des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, comme d'ailleurs les perquisitions faites récemment au domicile de ses parents ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ;
/ 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...)
/ 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ce dernier avait fait l'objet d'un refus de séjour au titre de l'asile et que les instances compétentes en matière d'asile s'étaient déjà prononcées sur sa requête ; que, par ailleurs et subsidiairement, il a estimé que la Turquie dont il est ressortissant était un pays considéré comme sûr ; que toutefois M. A a introduit sa demande de réexamen deux ans après que lui fut opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, de même, le dernier examen de sa demande d'asile par les instances compétentes avait été fait deux ans auparavant ; que M. A fait valoir en appel qu'il a produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande, lesquels s'appuient sur un mandat d'arrêt du Procureur de la République lancé par contumace pour motif de séparatisme en date du 25 juillet 2009 et un deuxième mandat en date du 8 octobre 2009 pris en application d'un jugement de Cour d'assises le condamnant à une peine de 3 ans et 9 mois de réclusion, ainsi que des procès-verbaux de perquisition à son domicile en Turquie qu'il produit au dossier, lesquelles pièces n'avaient pas été portées à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'instruction de la première demande d'asile politique du requérant ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les seules circonstances que la demande d'asile de l'intéressé a été examinée une première fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'un refus de séjour a été pris à son encontre en 2008, suffisaient à établir que la nouvelle demande de statut de réfugié, déposée le 12 avril 2010, reposait sur une fraude délibérée, constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 714-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser légalement l'admission au séjour de M. A ; que l'arrêté contesté est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 avril 2010 portant refus d'admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que M. A demande qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il appartient toutefois au juge de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à la demande d'injonction ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile a été examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée le 21 mai 2010 ; qu'il n'y a donc plus lieu pour le préfet de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour de M. A en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 octobre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de police refusant à M. A son admission au séjour au titre de l'asile sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 10PA05917