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10/11/2011 | FRANCE | N°10PA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 10PA04566


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 septembre 2010 et 14 octobre 2010, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par la SCP Gadiou-Chevallier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0915204/7-1 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 septembre 2010 et 14 octobre 2010, présentés pour M. Georges A, demeurant ..., par la SCP Gadiou-Chevallier ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0915204/7-1 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par arrêt en date du 13 mars 2007, statuant sur appel de M. A, la Cour d'appel de Paris a déclaré plusieurs hauts fonctionnaires coupables d'atteinte à l'intimité de sa vie privée pour l'avoir placé sur écoutes téléphoniques alors même qu'il n'avait aucune activité dans le domaine de la défense, contrairement au motif officiel de sa mise sous écoute, et qu'en réalité cette écoute était justifiée par son activité de conseiller financier connaissant très bien M. B, avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers ; que la Cour d'appel, statuant sur sa demande indemnitaire, a estimé que les hauts fonctionnaires mis en cause avaient commis une faute personnelle et les a condamnés à payer à M. A une somme de 5 000 euros de dommages intérêts et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui ; qu'elle a en outre jugé que le lien de causalité entre les redressements fiscaux subis et l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont il avait été victime n'était pas établi ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2007 a été confirmé le 30 septembre 2008 par la Cour de cassation, qui a rejeté les pourvois des prévenus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement de première instance fasse mention du caractère ponctuel des écoutes téléphoniques litigieuses, alors que, selon le requérant, elles avaient duré plus de quatre ans, n'est pas de nature à affecter la réalité comme la gravité des faits incriminés ouvrant droit à réparation ; que, par ailleurs, les premiers juges ont répondu de manière complète aux conclusions et moyens de M. A ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Au fond :

Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même le préjudice serait entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ;

Considérant que dans le cas d'espèce, c'est avec l'autorité et les moyens que leur conféraient leurs fonctions que les fonctionnaires incriminés ont organisé, sur instructions du Président de la République et d'autorités gouvernementales, l'interception illicite de la ligne téléphonique de M. A ; que la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est donc pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime à demander au juge administratif de condamner l'Etat à en assumer l'entière réparation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les écoutes litigieuses résultant de la fréquentation par M. A de M. B, qui était l'objet central des écoutes téléphoniques illicites, aient porté sur l'activité professionnelle de conseiller en gestion d'entreprise de M. A, ni qu'elles aient eu un lien de causalité direct avec les redressements fiscaux et parafiscaux dont il a été ultérieurement l'objet et qui ont, d'ailleurs, été validés par les juridictions compétentes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a été fait, par le juge de première instance une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait de l'immixtion subie, ponctuellement, dans sa vie privée, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; que, par l'arrêt précité en date du 13 mars 2007, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a condamné les quatre hauts fonctionnaires, responsables des écoutes illicites, à payer à M. A une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que M. A ne conteste pas que cette somme lui a été payée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 euros la somme susceptible de lui être octroyée, et jugé que celle-ci devait être confondue avec celle à laquelle ont été condamnés les hauts fonctionnaires en cause ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04566
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP GADIOU- CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;10pa04566 ?
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