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09/11/2011 | FRANCE | N°11PA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 11PA01063


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Gamlet A, demeurant chez ... par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017774/12 du 25 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Gamlet A, demeurant chez ... par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017774/12 du 25 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 1017774/12 du 25 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a statué sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français, dont la désignation du pays de renvoi n'est qu'une des modalités, n'a pas à être motivée, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'article 2 de l'arrêté attaqué est manifestement infondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir de ce que son épouse et ses enfants résident en France depuis 2009, sans fournir la moindre précision sur la régularité du séjour de sa famille sur le territoire français, et à invoquer, sans en établir la réalité, les persécutions subies dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, l'obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas par elle-même le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, le moyen tiré des craintes du requérant d'y être persécuté en cas de retour est inopérant ; qu'à supposer que le requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de destination en se fondant sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et s'il soutient que sa famille a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, la Géorgie, que lui-même a fait l'objet de persécutions en raison de son engagement au sein du parti travailliste, qu'il a été accusé d'espionnage pour le compte des autorités russes, qu'il a été détenu et harcelé par la police et la justice et qu'il existe des menaces sérieuses pour lui et sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun document permettant de corroborer ses allégations et d'établir qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01063
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;11pa01063 ?
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