Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Rafaël A, demeurant ...), par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700752/2-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de M. A, que ce dernier a déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 en y faisant figurer un revenu total d'un montant de 22 187 euros, correspondant à un revenu de remplacement qui lui aurait été versé en tant qu'allocation de solidarité spécifique ; que l'administration, après avoir soumis le contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et mis en recouvrement, le 31 juillet 2006, pour un montant de 1 003 euros, l'imposition correspondante, calculée conformément aux éléments figurant sur sa déclaration, a, toutefois, à la suite de plusieurs réclamations de M. A, qui avait également saisi le conciliateur fiscal, admis l'intéressé au bénéfice du système du quotient prévu par l'article
163-0-A du code général des impôts, sur les revenus perçus en 2005 et se rapportant aux années 2004 et 2003 en prononçant en conséquence, le 26 décembre 2006, un dégrèvement d'un montant de 530 euros ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2005 pour un montant total de 473 euros ;
Considérant que le requérant, qui précise dans sa requête d'appel qu'il entend garder le bénéfice de ses précédentes écritures, se limite dans cette requête à faire valoir que ses revenus, objet du présent litige, résultent du versement d'allocations spécifiques de solidarité, que ces revenus sont au nombre de ceux visés à l'article 81 du code général des impôts, aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail et au 2ème alinéa de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 en tant que sommes à caractère alimentaire en vertu de l'article 127 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, et que lesdits revenus sont donc exonérés d'impôt ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, lesquels se bornent à admettre certains étrangers, ainsi que certains travailleurs privés d'emploi, au bénéfice, respectivement, d'une allocation temporaire d'attente et d'une allocation de solidarité spécifique ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 81 du code général des impôts, qui énumère limitativement les allocations, indemnités et prestations affranchies d'impôt, précise, notamment en son 9°, que les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance , sont affranchies d'impôt ; que, toutefois, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, visant les revenus entrant dans le revenu global imposable, dans sa rédaction applicable à l'année en cause : (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au
6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 [....] / [...] 5. b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. ; que ledit article 231 bis D du code général des impôts vise Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi
n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 158 et 231 bis D du code général des impôts précités que les allocations spécifiques de solidarité sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires par disposition expresse de la loi ; qu'au surplus et en tout état de cause, M. A, qui a joint à sa réclamation présentée le
17 novembre 2006 un justificatif des Assedic mentionnant un revenu à déclarer au titre de l'année 2005 d'un montant de 22 187 euros, ne conteste pas sérieusement que les prestations qu'il a ainsi perçues de cet organisme constituent une allocation de solidarité spécifique imposable à l'impôt sur le revenu en vertu du 5 b. de l'article 158 du code général des impôts, en se bornant à soutenir que les prestations qui lui ont été servies par cet organisme constituent des allocations, indemnités et prestations servies, sous quelle que forme que ce soit, par l'Etat, affranchies d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81 du code général des impôts, sans produire de justificatifs précisant la qualification exacte des prestations concernées ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, du caractère imposable de ces prestations ;
Considérant, enfin, que si M. A a entendu, en mentionnant dans sa requête d'appel qu'il entend garder le bénéfice de ses précédentes écritures, reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, et en l'absence de toute critique des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter sa demande, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05419