Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Carlos A, demeurant ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0618139/2-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités mis à leur charge à hauteur des montants de 27 929 euros en droits, 1 499 euros en intérêts de retard et 3 443 euros en majorations, soit au total 32 871 euros, majorés des pénalités et frais de poursuites ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société ARNG, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des immeubles et des parties communes de copropriétés, dont Mme A détenait 10 % des parts et assurait la gérance, et dont M. A était le directeur commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, les rehaussements proposés à la société relatifs, d'une part, à des frais de déplacement engagés par la gérante, exclus du droit à déduction et, d'autre part, à des rémunérations injustifiées versées à ladite gérante, ont donné lieu à rectification des bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, en matière de revenus de capitaux mobiliers, sans avoir fiscal ; que ces derniers relèvent régulièrement appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ils demandent, en outre, à la Cour de prononcer la décharge des droits et pénalités mis à leur charge au titre des années 2002 et 2003, à concurrence de la somme globale de 32 871 euros correspondant, à hauteur de 27 929 euros, aux droits et, à concurrence des montants respectifs de 1 499 euros et de 3 443 euros, aux intérêts de retard et majorations ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 applicable à la date de la notification de la proposition de rectification du 8 septembre 2005 : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme A, qui n'ont fait l'objet, personnellement, ni d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de comptabilité, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est ainsi, dans toutes ses branches, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13 L-1-90 du 8 février 1990, qui porte sur la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait mis en recouvrement, s'agissant de M. et Mme A, des impositions nettement supérieures à celles qu'elle leur avait notifiées ; que, dès lors, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir des suppléments d'impositions mis à la charge de la société ARNG, ne peuvent sérieusement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en raison d'une mise en recouvrement d'impositions pour des montants supérieurs à ceux qui avaient été préalablement notifiés ;
Considérant, enfin, que, si M. et Mme A ont entendu contester le bien-fondé des rehaussements en litige, en faisant valoir que les montants imposés au titre des années 2002 et 2003 s'élevaient respectivement à 22 208 euros et 24 760 euros, alors que les montants des traitements et salaires de Mme A devaient être ramenés à des montants de 15 082 euros pour l'année 2002, et de 19 324 euros pour l'année 2003, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté faute d'être assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'irrecevabilité partielle opposée par le ministre aux conclusions de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03308