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08/11/2011 | FRANCE | N°10PA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 10PA02087


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE FAA'A, représentée par son maire en exercice, par Me Usang ; la COMMUNE DE FAA'A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900281 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 532 601 F CFP ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 181 532 601 F CFP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE FAA'A, représentée par son maire en exercice, par Me Usang ; la COMMUNE DE FAA'A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900281 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 532 601 F CFP ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 181 532 601 F CFP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 rendant applicables les dispositions du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE FAA'A, membre du Syndicat Central de l'Hydraulique (SCH), après avoir vainement cherché à se retirer de ce syndicat entre 1994 et 1999, a ensuite demandé la dissolution de ce dernier à compter de 1999 ; que, le 20 mars 2007, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a engagé la procédure de dissolution en organisant une nouvelle consultation des communes adhérentes ; que, le 30 juillet 2008, il a informé les communes membres du SCH que cette dissolution pourrait prendre effet le 30 juin 2009 sous réserve, toutefois, de l'achèvement des opérations de liquidation du SCH, et en particulier du règlement des cotisations dont certaines communes restaient encore redevables envers le SCH ; que, le 5 mai 2009, la COMMUNE DE FAA'A a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui verser la somme de 181 532 601 F CFP, correspondant à la dette accumulée envers le SCH depuis 1995, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par l'Etat dans la mise en oeuvre de la dissolution du SCH ; que le haut-commissaire a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE FAA'A fait appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 532 601 F CFP ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne le retard de l'Etat à procéder à la dissolution du SCH entre 1994 et mai 2009 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 163-16 du code des communes de Polynésie française en vigueur jusqu'au 1er mars 2008 : Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. / La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. La décision de retrait est prise par l'autorité supérieure comme décision modificative. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait ; qu'aux termes de l'article L. 163-18 du même code : Le syndicat (... ) est dissous : / - soit de plein droit à l'expiration de cette durée (...) ; / - soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés ; - soit à la suite d'une décision de retrait (...) / Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente, soit d'office, par un décret rendu sur l'avis conforme de l'Assemblée territoriale et du Conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ; qu'aux termes de l'article R. 163-6 du même code : Lorsque la dissolution d'un syndicat de communes intervient, en application du troisième alinéa de l'article L. 163-18, à la demande de la majorité des conseils municipaux, elle est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République. / Cet arrêté détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5212-33, L. 5841-1 et L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable sur le territoire de la Polynésie française le 1er mars 2008, le syndicat de communes est dissous : / a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération des services en vue desquels il avait été institué ; / b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. / Il peut être dissous : / a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du haut-commissaire de la République ; / b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. / L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ;

Considérant, en premier lieu que si, en vertu de délibérations adoptées les 9 mars 1994, 21 août 1995 et 15 décembre 1998, la COMMUNE DE FAA'A a d'abord sollicité, sur le fondement de l'article L. 163-16 précité du code des communes de Polynésie française, le retrait de son adhésion du SCH puis, par des délibérations prises les 13 août 1999, 12 septembre 2002 et 15 décembre 2006, a ensuite demandé la dissolution du SCH sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 163-18 précité du même code, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait obtenu le consentement du comité pour se retirer ou que les conseils municipaux des communes adhérentes au SCH aient également demandé majoritairement la dissolution de ce syndicat avant mars 2007 ; que, dès lors, le haut-commissaire de la République n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de mettre en oeuvre la dissolution du SCH pour la période allant de 1994 à mars 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu que, saisi le 20 mars 2007 d'une demande motivée de la majorité des conseils municipaux des communes composant le SCH tendant à la dissolution de ce syndicat, le haut-commissaire de la République, d'une part, a informé les communes qu'il avait demandé à la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française de statuer sur cette demande de dissolution et, d'autre part, a demandé aux communes de délibérer à nouveau sur cette demande afin de lever toute ambiguïté sur la position de chaque commune par rapport à celle émise par ses délégués la représentant au sein du SCH dès lors qu'il avait constaté, le 16 mars 2007, que les délégués des communes siégeant au comité du SCH ne souhaitaient pas la dissolution de ce syndicat et avaient une position différente de celle émise par les conseils municipaux ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission permanente ait donné son avis avant le 1er mars 2008, date à laquelle le code général des collectivités territoriales est entré en vigueur sur le territoire de la Polynésie française et a supprimé cette obligation ; que, d'autre part, la COMMUNE DE FAA'A ne conteste pas les positions discordantes existant entre les délégués des communes au sein du comité du SCH et les avis des conseils municipaux ; que, dans ces circonstances, le haut-commissaire de la République a pu, sans commettre de faute, non seulement attendre jusqu'au mois de mars 2008 l'avis de la commission permanente mais également s'assurer du consentement réel et actuel des communes membres du SCH en leur demandant de délibérer une nouvelle fois sur la dissolution de ce syndicat ; que, dès lors, le haut-commissaire de la République n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de mettre en oeuvre la dissolution du SCH pour la période allant de mars 2007 à juillet 2008, date à laquelle six des onze communes adhérentes du SCH ont réitéré leur demande de dissolution ;

Considérant, en dernier lieu, que, par un courrier en date du 30 juillet 2008, le haut-commissaire de la République a informé les communes membres du SCH que la dissolution du syndicat pourrait prendre effet le 30 juin 2009 sous réserve, toutefois, de l'achèvement des opérations de liquidation du SCH, et en particulier du règlement des cotisations dont certaines communes restaient encore redevables envers le SCH ; que, compte tenu de la mission même de l'Etat et de l'importance des dettes que les communes, et en particulier la COMMUNE DE FAA'A, avaient contractées auprès du SCH, le haut-commissaire de la République a pu, sans commettre de faute, subordonner la dissolution effective du syndicat à l'apurement des comptes du syndicat ; que, dès lors, le haut-commissaire de la République n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour la période allant de juillet 2008 à mai 2009, date à laquelle la COMMUNE DE FAA'A a présenté sa demande indemnitaire pour la période courant depuis 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat dans la mise en oeuvre de la dissolution du SCH au cours de la période allant de 1994 à mai 2009 n'est pas engagée ;

En ce qui concerne la carence de l'Etat à procéder à la dissolution du syndicat sur le fondement des articles L. 5212-34 et L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5212-34 et L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable sur le territoire de la Polynésie française le 1er mars 2008 : Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République après avis des conseils municipaux des communes membres ;

Considérant qu'à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er mars 2008, le haut-commissaire de la République avait déjà engagé la procédure de dissolution du SCH sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 163-18 du code des communes de Polynésie française, repris à l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales et, dès le mois de juillet 2008, avait obtenu le consentement de la majorité des communes adhérentes du SCH lui permettant ainsi de mettre en oeuvre la dissolution sur le fondement de l'article L. 5212-33 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre du dispositif défini par L. 5212-34 en raison de l'inactivité persistante du SCH - laquelle n'est d'ailleurs pas établie -, aurait permis de procéder à une dissolution plus rapide du SCH et aurait notamment dispensé le haut-commissaire de la République de demander aux communes adhérentes du SCH de procéder à l'apurement des comptes du syndicat préalablement à sa dissolution ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le haut-commissaire de la République n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de mettre en oeuvre la dissolution du SCH sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 5212-34 et L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAA'A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 181 532 601 F CFP ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins de condamnation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE FAA'A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAA'A est rejetée.

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N° 10PA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02087
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-093 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Exercice de la tutelle.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : USANG-KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-08;10pa02087 ?
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