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07/11/2011 | FRANCE | N°11PA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 11PA00331


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 7 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011451/6-3 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé d'une part l'arrêté du 18 mars 2010 pris à l'encontre de Mme Aimei A, et lui a enjoint d'autre part de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;r>
2°) de rejeter la requête de Mme A ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 7 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011451/6-3 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé d'une part l'arrêté du 18 mars 2010 pris à l'encontre de Mme Aimei A, et lui a enjoint d'autre part de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la requête de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Touglo, substituant Me Vittel, pour Mme A ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement de première instance :

Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que le jugement de première instance est irrégulier en ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, la décision du

18 mars 2010 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 0911992 du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2009 en ce que la décision contestée a été prise au vu d'un nouvel examen de sa situation personnelle, et qu'ainsi il n'y a pas d'identité d'objet entre le jugement et la décision attaquée ; que, par suite, c'est à tort que l'arrêté du 18 mars 2010 a été annulé par les juges de première instance ;

Considérant que, comme le PREFET DE POLICE l'a allégué, la décision attaquée a été prise après que ses services aient procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de Mme A ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'objet, la décision contestée du 18 mars 2008 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 0911992 du Tribunal administratif de Paris du

30 décembre 2009 qui a annulé l'arrêté préfectoral précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme A ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, soit

8 ans, avec son époux et que leurs enfants les ont rejoints en 2003 et 2005 ; que les deux époux travaillent en France et s'acquittent de leurs obligations fiscales, et que leurs deux enfants sont scolarisées en France et obtiennent de bons résultats ; qu'ainsi, en prenant la décision de refus de titre de séjour, le PREFET DE POLICE a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requérante vit avec son mari et ses deux enfants, lesquels sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire ; qu'elle soutient sans être valablement contredite être demeurée auprès de son mari depuis son arrivée en France au mois de mai 2002 ; que son mari exerce une activité professionnelle et qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'aux 30 mars 2012 ; régularisation postérieure à la date de la décision attaquée ; que les enfants du couple, qui ont suivi une scolarité régulière, doivent être regardés comme bien intégrés dans la société française ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée du séjour de Mme A en France et à la stabilité de la vie familiale sur le territoire national, la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A en première instance, celle-ci est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant seulement qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par Mme A :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A au regard du droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans toutefois qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte ; qu'en revanche il n' implique pas, par lui-même, la délivrance d'une carte temporaire de séjour, le jugement de première instance dont le bien-fondé était contesté par le PREFET DE POLICE n'ayant pas prononcé l'annulation du refus de titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1011451/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2010 pris par le préfet de police faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par

Mme A devant la Cour d'appel est rejeté.

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N° 11PA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00331
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;11pa00331 ?
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