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07/11/2011 | FRANCE | N°10PA06009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 10PA06009


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mlle Diabou A, demeurant chez Mme Sousaba B au ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905284/4 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision attaquée, avec toutes conséquences de droit, et ordon

ner la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour Mlle Diabou A, demeurant chez Mme Sousaba B au ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905284/4 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision attaquée, avec toutes conséquences de droit, et ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salariée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle atteste de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis mai 2001 par la production de son visa, de la continuité de son séjour sur ledit territoire par la production de nombreux témoignages et certificats médicaux, de l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine en ce que ses deux parents sont décédés comme le prouve les certificats de décès versés aux pièces du dossier, de l'existence d'attaches privées et familiales comme le prouve la présence de sa soeur, de deux cousins et de deux cousines en France et les témoignages versées aux pièces du dossier, et, qu'enfin, elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, a entaché sa décision d'une erreur manifeste sur l'appréciation des dispositions précitées qui aurait dû entraîner l'annulation de ladite décision par le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'atteste pas, notamment par la production d'extraits de livret de famille, de la réalité de ses liens familiaux sur le territoire français ; que les deux promesses d'embauches qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à établir que l'arrêté contesté aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en outre, malgré le décès de ses deux parents, elle n'atteste pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé au moins jusqu'à ses 28 ans ; que, selon ses propres allégations, elle réside chez sa cousine et n'est donc pas en mesure d'attester d'une particulière intégration à la société française ; qu'en outre, le maintien irrégulier sur le territoire français caractérise une situation précaire qui ne saurait s'imposer comme un fait accompli à l'administration, ni ouvrir aucun droit concernant une éventuelle régularisation de la situation, et l'article 8 susmentionné ne saurait être interprété comme étant une garantie du libre choix d'implantation de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun n'a pas considéré l'arrêté attaqué comme contraire aux dispositions précitées ; que, pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de

Mlle A tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA06009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06009
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;10pa06009 ?
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